La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1987 | FRANCE | N°66225

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 13 novembre 1987, 66225


Vu le recours enregistré le 19 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par ministre de l'économie des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., en tant qu'elles visent l'"indemnité pour travaux extraordinaires", la décision en date du 2 février 1983 du directeur du personnel et des services généraux du ministère de l'économie et des finances suspendant provisoirement, à compter du 1er janvier 1983, le

versement des "heures supplémentaires de franchise" et de l'"indem...

Vu le recours enregistré le 19 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par ministre de l'économie des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., en tant qu'elles visent l'"indemnité pour travaux extraordinaires", la décision en date du 2 février 1983 du directeur du personnel et des services généraux du ministère de l'économie et des finances suspendant provisoirement, à compter du 1er janvier 1983, le versement des "heures supplémentaires de franchise" et de l'"indemnité pour travaux extraordinaires", ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. X... contre ladite décision du 2 février 1983 ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance °n 59-244 du 4 février 1959, alors applicable ;
Vu le décret °n 45-1753 du 6 août 1945 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour suspendre, par décision du 2 février 1983, à compter du 1er janvier 1983, le versement à M. Jean-Pierre X..., huissier de deuxième catégorie, au ministère de l'économie, des finances et du budget de l'indemnité pour "travaux extraordinaires", assimilable à une prime de rendement, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET s'est fondé exclusivement sur le comportement qu'avait eu M. X... à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques lors d'une réunion qui s'est tenue le 21 décembre 1982 ; que s'il appartenait à l'autorité hiérarchique, en raison de ce comportement, d'engager éventuellement une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X..., elle n'était pas en droit de se fonder sur un motif autre que la qualité des services de M. X... pour prendre cette mesure ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 2 février 1983 en tant qu'elle portait suspension du versement de l'indemnité pour "travaux extraordinaires" ;
Sur le recours incident de M. X... :
Considérant que le paiement d'heures supplémentaires de franchise n'est prévu par aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre du rejet par l'article 2 du jugement attaqué des conclusions de sa demande dirigées contre la décision du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINACES ET DU BUDGET en date du 2 février 1983 en tant qu'elle suspend le versement à son profit d'"heures supplémentaires de franchise" ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et à M. X....


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66225
Date de la décision : 13/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Prime de rendement - Suspension - Motif autre que la qualité des services - Illégalité.


Références :

Décision du 02 février 1983 Directeur du personnel et des services généraux du ministère de l'économie et des finances décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1987, n° 66225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66225.19871113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award