Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Y..., architecte, demeurant ..., architecte, demeurant à Mantes-la-Jolie, ..., architecte, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 septembre 1983 en tant qu'il les condamne solidairement avec les sociétés Citra-France et Quillery-Saint-Maur à verser à l'Office public d'H.L.M. de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines la somme de 185 842 F en réparation des désordres affectant les immeubles dont ledit Office est propriétaire à Mantes-la-Jolie ainsi qu'à supporter la charge des frais d'expertise et à garantir les sociétés Citra-France et Quillery-Saint-Maur à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
2° rejette la requête de l'Office tendant à ce qu'ils soient condamnés à réparer lesdits désordres ou subsidiairement condamne les entreprises à les garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre et condamne l'Office et les entreprises aux intérêts moratoires sur les sommes à leur restituer en exécution de l'arrêt à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y... et autres, de Me Odent avocat de la société Citra-France et de la société Quillery Saint-Maur et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard avocat de l'OPHIHLM de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres retenus par le tribunal administratif de Versailles pour engager la responsabilité décennale des requérants se limitent à de simples phénomènes de condensation, à l'exclusion de toute infiltration, affectant les murs en façade nord de certaines pièces d'appartements situés sous la terrasse de quelques immeubles de l'ensemble H.L.M. situé au Val Fourré à Mantes-la-Jolie Yvelines ; que l'office interdépartemental d'H.L.M. de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines, maître de l'ouvrage, n'a fait état que de 13 appartements affectés par ces phénomènes sur 652 ; que ces phénomènes ne sont d'ailleurs pas dus à la seule existence de "ponts thermiques" imputables au procédé de construction retenu, mais aussi à l'obturation des orifices de ventilation par les occupants et à la baisse du chauffage ; qu'il résulte de tout ce qui précède que ces désordres très limités ne rendent pas les immeubles impropres à leur destination ne snt pas de nature à engager la garantie décennale des constructeurs ; que dès lors MM. X..., Y... et GOJARD, architectes, et, par voie d'appel provoqué, les sociétés Citra-France et Quillery Saint-Maur, entrepreneurs, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles les a condamnés, sur le fondement de ladite garantie, à verser à l'office susmentionné une indemnité de 185 842 F et à supporter les frais d'expertise ;
Considérant que si les requérants ont versé, en exécution du jugement attaqué à l'office ladite somme dont ils se trouvent déchargés par la présente décision ils ne sont pas fondés à demander au Conseil d'Etat la condamnation de l'office à la réparation sous la forme d'intérêts moratoires de préjudice subi par eux du fait du versement de cette somme auquel ils étaient tenus en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 septembre 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines, devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Versailles seront supportés par l'office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y... et GOJARD, aux sociétés Citra-France et Quillery Saint-Maur, à l'office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.