La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1987 | FRANCE | N°58460

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 novembre 1987, 58460


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1984 et 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., à Marseille 13000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1984 et 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., à Marseille 13000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : °1 pour les propriétés urbaines : a Les dépenses de réparation et d'entretien ... b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués en 1975 par M. X... dans les locaux dont il est propriétaire indivis avec une autre personne au sixième étage d'un immeuble collectif sis à Marseille ont consisté à transformer vingt-deux chambres de service sans confort en un appartement de trois pièces, deux appartements de deux pièces et trois studios, pourvus chacun d'une cuisine, d'une salle de bains ou de douche, de toilettes et de nouvelles installations d'eau, de chauffage et d'électricité ; que, si ces travaux ont comporté la suppression et la reconstruction de certaines cloisons, la disposition antériure en a été partiellement respectée, certaines portes ayant été maintenues en place ; qu'enfin les travaux n'ont ni touché au gros oeuvre ni entraîné une augmentation du volume ou de la surface habitable des locaux existants ; qu'ils ne peuvent, par suite, être regardés comme équivalant à des travaux de reconstruction ou d'agrandissement ; que, dès lors, les dépenses correspondantes étaient déductibles au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que M. X... est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 par suite du refus de l'administration d'admettre la déduction à concurrence de 145 512 F, des dépenses supportées par lui à raison des travaux ci-dessus décrits et l'imputation sur son revenu global imposable du déficit foncier en résultant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deMarseille en date du 30 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur lerevenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58460
Date de la décision : 18/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 31


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1987, n° 58460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58460.19871118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award