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18/11/1987 | FRANCE | N°67908

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 novembre 1987, 67908


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 17 avril 1985, 16 août 1985 et 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., le permis de construire qui lui avait été délivré par arrêté du préfet, commissaire de la République pour le département de la Loire-Atlantique, en date du 29 juin 1983,

2) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 17 avril 1985, 16 août 1985 et 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., le permis de construire qui lui avait été délivré par arrêté du préfet, commissaire de la République pour le département de la Loire-Atlantique, en date du 29 juin 1983,
°2) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de M. René Y...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions du jugement attaqué que celui-ci ait été notifié à M. Y..., qui était partie à l'instance, selon les modalités prévues à l'article R. 177 du code des tribunaux administratifs ; qu'ainsi le délai du recours contentieux n'a pu commencer à courir à son encontre ; que sa requête n'est dès lors par tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune du Croisic : "les constructions d'architecture évolutive ou contemporaine pourront être acceptées dans la mesure où elles s'intègrent parfaitement à leur environnement immédiat" ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la transformation, réalisée en verre et aluminium et accompagnée d'une extension limitée, de la façade sur cour du bâtiment que M. Y... possède au Croisic et qui était antérieurement en pierre recouverte d'enduits, contrevienne à cette prescription, compte-tenu des faibles dimensions de cette réalisation qui n'est pas visible de la rue, et peu visible des constructions voisines, dont les façades en pierre étaient d'ailleurs recouvertes d'enduits à la date du permis attaqué ; que dès lors M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler le permis de construire qui lui a été délivré le 29 juin 1983, sur la méconnaissance des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif à l'appui de sa demande d'annulation dudit permis ;
Considérant d'une part que si l'arrêté préfectoral accordant le permis analyse la demande comme portant sur une "modification de façade", alors que le projet comporte aussi une légère extension, cette circonstance n'est pas de nature à frapper d'irrégularité la décision litigieuse, dès lors que les pièces du dossier du permis et notamment les plans de la construction, faisaient exactement ressortir la nature et l'étendue des travaux de modification envisagés ;
Considérant d'autre part qu'il n'est pas contesté que le projet autorisé par le permis de construire attaqué était identique à celui qui faisait l'objet d'un précédent permis accordé à M. Y... le 28 juillet 1981 et annulé par le tribunal administratif de Nantes pour incompétence de son signataire ; que dans ces conditions et en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de l'espèce, le commissaire de la République de Loire-Atlantique a pu, sans entâcher sa décision d'illégalité, se fonder sur les avis favorables émis sur la précédente demande par l'architecte des bâtiments de France et la conférence permanente du permis de construire pour délivrer le permis attaqué sans consulter à nouveau ces autorités ;
Considérant enfin que la façade litigieuse, en verre et aluminium, ne comportait pas de "percements" ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle posée par le plan d'occupation des sols selon laquelle les percements doivent être plus hauts que larges manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 décembre 1984 du tribunal administratif de Nantes annulant le permis de construire litigieux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deNantes en date du 26 décembre 1984, annulant le permis de construire accordé à M. Y..., par arrêté en date du 29 juin 1983 du préfet, commissaire de la République du département de Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René Y..., à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 67908
Date de la décision : 18/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - CAPermis de construire accordé après annulation d'un précédent permis pour incompétence du signataire - Projet identique - Administration non tenue de proceder à une nouvelle instruction.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - CAIntégration dans l'environnement immédiat des constructions évolutives ou contemporaines.


Références :

Code des tribunaux administratifs R177


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1987, n° 67908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67908.19871118
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