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18/11/1987 | FRANCE | N°73253

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 novembre 1987, 73253


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1985 et 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ntipu X..., demeurant ..., résidence de la Fontaine d'Ouche à Dijon 21000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 12 juillet 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ;
°2 renvoie l'af

faire devant la commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1985 et 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ntipu X..., demeurant ..., résidence de la Fontaine d'Ouche à Dijon 21000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 12 juillet 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant la commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que si M. X... prétend que la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés ne contient le visa d'aucune des pièces qui ont été régulièrement produites, il résulte de l'examen de cette décision que la commission a visé les recours et mémoires présentés par le requérant ainsi que les autres pièces produites et jointes au dossier" ; que dès lors le moyen tiré d'une prétendue irrégularité en la forme manque en fait ;
Considérant d'autre part que la commission des recours n'est pas tenue de se prononcer expressément sur tous les éléments de fait invoqués devant elle ; qu'elle a répondu à l'ensemble des moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article °1 A °2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés modifiée par l'article 1er 2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces soumises au juge du fond qu'en estimant que les faits allégués ne sont pas établis par les pièces versées au dossier et ne résultent pas davantage des déclarations du requérant et de son conseil au cours de la séance publique, la commission des recours ait dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la dcision attaquée par laquelle la commission des recours a refusé de lui accorder le statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 73253
Date de la décision : 18/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Commission des recours - Faits n'étant pas de nature à faire craindre des persécutions ou des craintes de persécution - Appréciation souveraine de la commission.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1987, n° 73253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73253.19871118
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