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20/11/1987 | FRANCE | N°54879

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 novembre 1987, 54879


Vu le jugement du 30 juin 1983 au Conseil de Prud'hommes de Nice, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 18 juillet 1983, et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité d'une décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes autorisant la société ISOTANCHE à licencier pour motif économique M. X... de son poste d'attaché de direction ;
Vu l'ordonnance du 24 octobre 1982, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le

27 octobre 1983, par laquelle le Président du tribunal administr...

Vu le jugement du 30 juin 1983 au Conseil de Prud'hommes de Nice, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 18 juillet 1983, et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité d'une décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes autorisant la société ISOTANCHE à licencier pour motif économique M. X... de son poste d'attaché de direction ;
Vu l'ordonnance du 24 octobre 1982, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1983, par laquelle le Président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité des difficultés économiques d'ordre conjoncturel invoquées par la société ISOTANCHE à l'appui de sa demande du 16 février 1981, tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique, n'était pas établie ; que, dès lors, la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes autorisant le licenciement de M. X... est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a implicitement autorisé la société à responsabilité limitée ISOTANCHE à licencier pour motif économique M. X... est déclarée illégale.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société à responsabilité limitée ISOTANCHE, au greffier en chef du Conseil de prud'hommes de Nice et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 54879
Date de la décision : 20/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Difficultés économiques d'ordre conjoncturel - Erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1987, n° 54879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fillioud
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54879.19871120
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