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20/11/1987 | FRANCE | N°67466

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 novembre 1987, 67466


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société Civile Immobilière du ..., dont le siège social est ... à Lille 59000 , agissant poursuites et diligences de sa gérante, la Société "l'Auxiliaire de la Construction" S.A.C.I. , dont le siège social est ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 926 939 F en répara

tion du préjudice résultant de l'erreur commise dans l'évaluation de la ta...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société Civile Immobilière du ..., dont le siège social est ... à Lille 59000 , agissant poursuites et diligences de sa gérante, la Société "l'Auxiliaire de la Construction" S.A.C.I. , dont le siège social est ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 926 939 F en réparation du préjudice résultant de l'erreur commise dans l'évaluation de la taxe due pour dépassement du plafond légal de densité dans l'arrêté du 3 juillet 1980,
°2 condamne l'Etat à lui verser la somme de 926 939 F ainsi que les intérêts de cette somme et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L.112-2 du code de l'urbanisme a subordonné l'édification de toute construction dont la densité, résultant du rapport entre la surface de plancher de la construction et la surface de terrain sur laquelle cette construction est, ou doit être implantée, excède le plafond légal, au "versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond" ; que l'article L.112-3 du même code dispose que : "Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle" ;
Considérant que, par arrêté du 9 juillet 1980 le Préfet de la région Nord Pas-de-Calais, Préfet du Nord a délivré à la société l'auxiliaire de la construction, gérante de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., l'autorisation de construire à Lille, un immeuble dont il est constant que sa densité, déterminée en tenant compte de la surface d'un bâtiment existant de 2004 m2 dont la demande de permis mentionnait qu'il devait être conservé, excédait le plafond légal ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., qui avait d'abord été invitée à payer un versement de 926 539 F arrêté provisoirement à ce montant en raison d'une contestation portant sur le prix du m2 de terrain à retenir pour le calcul du versement, a ensuite été avisée par lettre du directeur départemental de l'équipement du 10 juin 1981 que la densité de la construction qu'il avait initialement retenue pour arrêter à 926 539 F le montant du versement, n'avait pas tenu compte de la surface du bâtiment existant, et que, après réparation de cette omission, le versement dont elle était légalement redevable sur la base du prix du m2 de terrain définitivement fixé à 500 F par une décision du juge de l'expropriation en date du 7 novembre 1980, s'élevait à 1 756 500 F ;

Considérant que la société requérante ne pouvait ignorer que le premier versement auquel elle avait été assujettie avait été calculé sur la base de surfaces inférieures à celles qui devaient légalement être prises en compte ; qu'elle ne saurait par suite se prévaloir de la circonstance que les charges qu'elle avait prévues pour établir, dès la délivrance du permis, le plan de financement de son projet de construction auraient été aggravées par la mise en recouvrement ultérieure d'un versement plus élevé que le versement initial, pour demander une indemnité en compensation du manque à gagner qui en serait résulté ; que les frais de la caution bancaire que la société a dû constituer pour obtenir un sursis au paiement de la troisième fraction de versement et les pénalités de retard qui lui ont été infligées lors du paiement de cette troisième fraction, ne sont pas la conséquence nécessaire de l'erreur de calcul dont était entaché le versement initialement notifié et ne sauraient dès lors donner lieu à indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


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