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20/11/1987 | FRANCE | N°68075

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 novembre 1987, 68075


Vu la requête enregistrée le 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Aix-Les-Bains 73100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 22 février 1982 du ministre de l'économie et des finances lui réclamant la somme de 2 000 F au titre d'une amende prononcée le 30 janvier 1981 par le Conseil d'Etat et a rejeté ses conclusions tend

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Vu la requête enregistrée le 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Aix-Les-Bains 73100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 22 février 1982 du ministre de l'économie et des finances lui réclamant la somme de 2 000 F au titre d'une amende prononcée le 30 janvier 1981 par le Conseil d'Etat et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en dommages et intérêts,
2° annule la saisie exécution du 18 mai 1982,
3° condamne l'Etat à la réparation du préjudice subi par la requérante,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble :

Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble tendait à "l'arrêt du procès-verbal de la saisie exécution" à laquelle il a été procédé le 18 mai 1982 ainsi qu'à "la main levée de cette saisie exécution", et non pas comme l'a estimé à tort le tribunal, à l'annulation de la lettre du 22 février 1982 du receveur principal des actes judiciaires de Paris lui réclamant une somme de 2 000 F au titre d'une amende prononcée par le Conseil d'Etat ; qu'il n'appartient, conformément aux dispositions de l'article 593 du code de procédure civile, qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement en date du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble s'est reconnu compétent pour connaître desdites conclusions ;
Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat à indemnisation du préjudice subi :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense la requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de Mme X... en ce qu'elle tend à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable sur ce point ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 1er mars 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par Mme X..., tendant à l'arrêt du procès-verbal de saisie exécution et à la main levée de ladite saisie exécution est rejetée comme portée devant des juridictions incompétentes pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 68075
Date de la décision : 20/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES -Jugement de condamnation pécuniaire - Amende prononcée par le Conseil d'Etat - Saisie exécution - Compétence judiciaire.


Références :

Code de procédure civile 593
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1987, n° 68075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spitz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68075.19871120
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