Vu la requête sommaire enregistrée le 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... à Malemort-du-Comtat 84570 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du Conseil des prud'hommes de Carpentras de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de son licenciement pour motif économique par la S.A.R.L. Atelier graphique SIGNE a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
2° déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Atelier Graphique SIGNE a demandé le 30 novembre 1984 au directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse l'autorisation de licencier Mme Françoise X... qui exerçait à la fois les fonctions d'assistante du directeur artistique et de responsable du studio d'exécution ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société connaissait des difficultés économiques et que le poste occupé par Mme Françoise X... a été supprimé ; que si la responsabilité du studio de photocomposition ne représentait qu'une partie du travail de la requérante, la suppression totale de cette activité entraînait une diminution de ses tâches ; que si l'employeur, dans sa demande d'autorisation de licenciement, n'a mentionné que la qualité de chef de studio de Mme Françoise X..., cette inexactitude n'est pas de nature à faire regarder la décision tacite d'autorisation comme reposant sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Françoise X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a déclaré légale l'autorisation tacite de son licenciement accordée à la société Atelier Graphique SIGNE ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Françoise X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., à la société Atelier Graphique SIGNE, au secrétaire greffier du Conseil des prud'hommes de Carpentras et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.