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23/11/1987 | FRANCE | N°55770

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 novembre 1987, 55770


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... à Varennes-Vauzelles 58640 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Varennes-Vauzelles ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
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Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... à Varennes-Vauzelles 58640 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Varennes-Vauzelles ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1986 °n 86-1318 du 30 décembre 1986 notamment son article 20 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions..." ; que le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que le premier alinéa du I de l'article 1384 du code général des impôts est ainsi rédigé : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" et qu'aux termes du V du même article 20 : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1986, le législateur, sous réserve des cas où les contribuables peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive leur reconnaissant le bénéfice de l'exonération, a entendu valider les impositions à la taxe foncière intervenues antérieurement à ladite loi, lorsque le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1384 a été refusé par le motif que la construction n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ;

Considérant que M. Y... demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Varennes-Vauzelles, à raison d'une habitation sise dans cette commune, en soutenant qu'il doit bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1384 du code général des impôts, alors qu'il est constant qu'il ne peut se prévaloir d'aucune décision juridictionnelle devenue définitive intervenue en ce sens et que la construction dont s'agit n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; que la circonstance que le service aurait admis pendant quatre années le bénéfice de l'exemption ne peut pas être assimilée au cas où une décision de justice passée en force de chose jugée est intervenue ; qu'il suit de là que, compte tenu des dispositions législatives ci-dessus rappelées, la requête de M. Michel X... n'est plus susceptible d'être accueillie et est ainsi devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Michel X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 55770
Date de la décision : 23/11/1987
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - INCIDENTS - Autres incidents - Non-lieu - Article 20 V de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986.

19-02-03-07, 19-03-03-01 L'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 a modifié l'article 1384 du CGI relatif à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de certaines constructions et a disposé : "V- Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée". Par ces dispositions, le législateur, sous réserve des cas où les contribuables peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive leur reconnaissant le bénéfice de l'exonération, a entendu valider les impositions à la taxe foncière intervenues antérieurement à ladite loi, lorsque le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1384 a été refusé par le motif que la construction n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré. Non-lieu sur la demande d'un contribuable tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980, ce contribuable ne pouvant se prévaloir d'une décision juridictionnelle devenue définitive intervenue en ce sens et la construction dont s'agit n'ayant pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES - Exonérations temporaires - Exonérations supérieures à deux ans - Habitations à loyer modéré [article 1384 du C - G - I - ] - Article 20 V de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 - Non-lieu sur une contestation de la taxe antérieure à cette loi.


Références :

CGI 1384 I
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 20 II, V, finances rectificative


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1987, n° 55770
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55770.19871123
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