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23/11/1987 | FRANCE | N°58009

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 novembre 1987, 58009


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 29 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement en date du 14 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société GENIAUT une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles cette société a été assujettie respectivement au titre des années 1972 à 1974 et au titre de l'année 1974 ;
°2 décide que la société

GENIAUT sera rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés et de la contribution...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 29 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement en date du 14 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société GENIAUT une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles cette société a été assujettie respectivement au titre des années 1972 à 1974 et au titre de l'année 1974 ;
°2 décide que la société GENIAUT sera rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle au titre des années susindiquées à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la SARL GENIAUT,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif, dès lors qu'il s'estimait suffisamment éclairé sur les éléments de la cause, n'était pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que soient éventuellement produits par la société GENIAUT les documents que celle-ci avait demandés à un organisme tiers ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, ne peut être accueilli le moyen présenté par la société GENIAUT dans son recours incident tiré de ce que le jugement serait irrégulier du fait que le tribunal a statué sans attendre lesdits documents ;
Au fond :
En ce qui concerne la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la comptabilité de la société à responsabilité limitée GENIAUT, qui exploitait à Paris une entreprise de taxis, présentait de nombreuses et graves irrégularités propres à lui faire perdre tout caractère probant ; que, notamment, alors qu'elle retraçait de façon globale les recettes quotidiennes, elle ne comportait pas de documents annexes de nature à préciser le détail de celles-ci ; qu'elle ne comportait pas non plus de justificatifs suffisants des charges ; qu'elle ne comprenait pas de grand livre ; que l'administration était, dès lors, en droit de procéder à la rectification d'office du bénéfice imposable de la société ; que, par suite, les moyens que celle-ci invoque pour soutenir que des irrégularités entachent la procédure contradictoire de redressement que l'administration a, en fait, suivie à son égard notamment la procédure devant la commission départementale, sont inopérants ; que, compte tenu de la procédure d'imposition qui lui était applicable, la société GENIAUT ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par le service de son bénéfice imposable ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que le décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers est entré en vigueur postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'ainsi, en tout état de cause, la société GENIAUT ne peut utilement s'en prévaloir pour demander le bénéfice d'une instruction ministérielle du 4 août 1976 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a eu connaissance de l'ensemble des éléments retenus par l'administration pour procéder, en l'absence de comptabilité probante, à la reconstitution de ses résultats ; que, notamment, l'administration a produit en appel la monographie professionnelle dont elle s'est inspirée ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société GENIAUT, il résulte de l'instruction que, pour procéder à la reconstitution des bénéfices imposables, l'administration a utilisé des éléments concrets tirés de l'exploitation de l'entreprise lorsqu'ils étaient à sa disposition ;
Considérant, en quatrième lieu, que la société GENIAUT, qui ne propose pas elle-même de méthode permettant d'aboutir à une meilleure évaluation des bénéfices, n'apporte aucun élément d'appréciation de nature à remettre en cause la méthode et les modalités de calcul retenus par l'administration ;
Considérant, en dernier lieu, que la société n'a justifié, à aucun moment de la procédure, la réalité de la sous-évaluation de ses charges d'exploitation dont elle fait état ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, en se fondant sur l'existence d'une insuffisance des charges déduites par l'administration, a accordé à la société GENIAUT une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 à 1974 et à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1974 ;
En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que l'administration établit que l'ensemble des irrégularités relevées dans la comptabilité de la société GENIAUT avaient systématiquement pour effet de faire apparaître des recettes minorées ; que ces irrégularités se sont répétées au cours des années d'imposition ; que l'administration établit ainsi l'absence de bonne foi de cette société, laquelle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les pénalités prévues, en cas de mauvaise foi, à l'article 1729 du code général des impôts ont été appliquées aux impositions redressées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du ministre doit être accueilli et que le recours incident de la société GENIAUT doit être rejeté ;
Article 1er : La société GENIAUT est rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1972, 1973 et 1974 et au rôle de la contribution exceptionnelle au titre de l'année1974 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 novembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le recours incident de la société GENIAUT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société GENIAUT et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58009
Date de la décision : 23/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1729
Décret 83-1025 du 25 novembre 1983
Instruction ministérielle du 04 août 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1987, n° 58009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58009.19871123
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