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25/11/1987 | FRANCE | N°41818

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 novembre 1987, 41818


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1982 et 17 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l' ASSOCIATION DES INTERNES DES HOPITAUX DE BREST, ayant son siège à l'hôpital Morvan à Brest 29279 tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé en date du 1er février 1982 relatif à la situation des internes des hôpitaux des régions sanitaires, modifié par l'arrêté du 20 avril 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret

n° 83-680 du 25 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1982 et 17 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l' ASSOCIATION DES INTERNES DES HOPITAUX DE BREST, ayant son siège à l'hôpital Morvan à Brest 29279 tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé en date du 1er février 1982 relatif à la situation des internes des hôpitaux des régions sanitaires, modifié par l'arrêté du 20 avril 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-680 du 25 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 1er février 1982 relatif à la situation des internes des régions sanitaires, modifié par l'arrêté du 20 avril 1982, attaqué par l' ASSOCIATION DES INTERNES DES HOPITAUX DE BREST, les dispositions qu'il prévoit "entreront en vigueur lors de la mise en place de la loi portant réforme du troisième cycle des études médicales" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'antérieurement à la publication du décret n° 83-680 du 25 juillet 1983 qui comporte sur la même matière des dispositions en partie différentes et abroge toutes dispositions contraires, il n'a pas été fait application dudit arrêté ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que la requête présentée par l' ASSOCIATION DES INTERNES DES HOPITAUX DE BREST est dépourvue d'objet ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, que l'article 1er de l'arrêté du 1er février 1982 attaqué dispose : "Les internes et anciens internes des régions sanitaires peuvent postuler les certificats d'études spéciales de médecine et l'équivalence de ces certificats dans les mêmes conditions que les internes des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires notamment en ce qui concerne la durée de l'internat et la durée des fonctions exigées dans la spécialité. Pour bénéficier de cette mesure, les internes et anciens internes doivent avoir accompli leurs fonctions dans des services d'hôpitaux des régions sanitaires ayant reçu l'agrément du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche de médecine assurant la préparation du certificat d'études spéciales" ; que ces dispositions ont pour objet de définir les conditions permettant l'obtention des certificats d'études spéciales, diplômes nationaux, et entrent ainsi dans le champ des compétences attribuées au ministre de l'éducation nationale par l'article 20 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur en date du 12 novembre 1968 dans ses dispositions alors en vigueur ;

Considérant, d'autre part, que si l'article 2 de l'arrêté attaqué précise que ses dispositions sont applicables aux internes des régions sanitaires entrés en fonction postérieurement au 1er octobre 1976 et permet ainsi aux intéressés de prétendre au bénéfice de dispenses ou d'une équivalence pour l'attribution des certificats d'études spéciales à raison de fonctions accomplies antérieurement à son entrée en vigueur, il ne leur ouvre droit que pour l'avenir à obtenir lesdites dispenses et l'équivalence des certificats d'études spéciales dont s'agit ; que, par suite, l' ASSOCIATION DES INTERNES DES HOPITAUX DE BREST n'est pas fondée à soutenir que les dispositions attaquées sont entachées de rétroactivité ;
Considérant, enfin, que contrairement à ce que prétend l'association requérante, les dispositions attaquées réglementent les conditions d'attribution des certificats d'études spéciales qui ne sont pas réservés à des étudiants recrutés par concours et n'ont pas pour objet de conférer aux internes des régions sanitaires des prérogatives identiques à celles des internes des centres hospitaliers et universitaires ; que la prise en compte qu'il prévoit pour l'attribution des certificats d'études spéciales des fonctions accomplies par les internes des régions sanitaires est limitée à ceux d'entre eux qui remplissent des conditions de durée de leurs fonctions d'interne et de leurs fonctions dans la spécialité identique à celles qui sont exigées des internes des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires ; que seules les fonctions accomplies dans des services d'hôpitaux des régions sanitaires agréés par le conseil de l'unité d'enseignement et de recherche assurant la préparation au certificat d'études spéciales leur ouvre droit à des dispenses et que l'équivalence du certificat d'études spéciales ne peut leur être accordée que par décision du ministre de l'éducation nationale sur proposition du jury national du certificat d'études spéciales ; qu'eu égard aux conditions ainsi définies, les dispositions attaquées ne peuvent être regardées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La requête susvisée de l' ASSOCIATION DES INTERNES DES HOPITAUX DE BREST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' ASSOCIATION DES INTERNES DES HOPITAUX DE BREST, au ministre de l'éducation nationale et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 41818
Date de la décision : 25/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 - Conditions d'obtention des diplômes nationaux - Certificats d'études spéciales de médecine - Compétence du ministre.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - Certificats d'études spéciales de médecine - Dispenses et équivalences - Modalités.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL - PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE - Situation des internes des hôpitaux des régions sanitaires - Arrêté ministériel du 1er février 1982 - Légalité.


Références :

Arrêté ministériel du 01 février 1982 Education décision attaquée confirmation
Décret 83-680 du 25 juillet 1983
Loi 68-978 du 12 novembre 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 41818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:41818.19871125
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