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25/11/1987 | FRANCE | N°50177

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1987, 50177


Vu sous le n° 50 177 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1983 et 24 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE dite SIRAC, dont le siège social est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 28 février 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal l'a condamnée à garantir la SITOMAC de la moitié des sommes mises à sa charge,
Vu sous le n° 50 621 la requête sommaire et

le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux...

Vu sous le n° 50 177 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1983 et 24 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE dite SIRAC, dont le siège social est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 28 février 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal l'a condamnée à garantir la SITOMAC de la moitié des sommes mises à sa charge,
Vu sous le n° 50 621 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai et le 16 septembre 1985 présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE dit SITOMAC, dont le siège et à l'hôtel de ville de Caen et tendant à ce que le conseil annule le jugement n° 287-81 du 28 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné à payer la somme de 92 250 F à Mme Geneviève X... en réparation du préjudice résultant de l'implantation de l'usine d'incinération des ordures ménagères à Colombelles,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE SIRAC , de Me Ryziger, avocat de Mme X... et de Me Vincent, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 50 177 de la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE et la requête n° 50 621 du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'indemnité due à Mme X... :
Considérant, d'une part, que Mme X..., propriétaire des immeubles faisant l'objet du présent litige entre la date de mise en service de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Colombelles et celle de la donation-partage qu'elle a faite desdits immeubles, avait intérêt et qualité pour demander la réparation de la perte de valeur vénale subie par ceux-ci durant la période considérée ; que le syndicat requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a admis la recevabilité de sa demande ;
Considérant d'autre part, que le syndicat requérant ne peut, entout état de cause, opposer à la recevabilité de la demande de Mme X... l'autorité de chose jugée qui procèderait, selon lui, du jugement devenu définitif du tribunal du 16 décembre 1980, dès lors que Mme X... n'était ni partie ni représentée à l'instance ayant abouti à ce jugement ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'a supposer même que le fonctionnement depuis 1973 de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Colombelles à proximité des immeubles appartenant à Mme X..., qui est un tiers par rapport à cet ouvrage, ne présente pas un caractère anormal eu égard à la destination de ce dernier, il est à l'origine de nuisances diverses qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage et engagent à son égard la responsabilité du syndicat maître de l'ouvrage ; que la somme qui lui a été allouée par le tribunal, à la suite d'un rapport d'expertise sur lequel ce dernier a pu régulièrement se fonder, indemnise la dépréciation définitive, évaluée par l'expert en tenant compte de l'environnement industriel dans lequel l'immeuble est situé ; que le syndicat requérant n'établit pas que l'indemnité de 92 250 F ainsi fixée soit excessive ; qu'il y a donc lieu de rejeter la requête du syndicat ;
Sur la garantie due par la société chargée de l'exploitation de l'usine au syndicat intercommunal maître de l'ouvrage :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les divers préjudices indemnisables causés par l'usine d'incinération, qu'il s'agisse de la dépréciation de valeur vénale des propriétés ou des troubles de jouissance, trouvent leur cause pour partie, dans le choix, par le maître de l'ouvrage du lieu d'implantation de l'usine, et, pour partie, dans les conditions de fonctionnement de cette dernière ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant la société requérante, qui était liée au syndicat par un contrat d' exploitation de l'usine, à garantir le syndicat des deux-tiers du montant des condamnations prononcées contre lui ; que le syndicat est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a condamné la société à le garantir de la moitié seulement de l'indemnité de 92 250 F qu'il a allouée à Mme X... au titre de la dépréciation de sa propriété ;
Article 1er : La SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE garantira le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE l'AGGLOMERATION CAENNAISE des deux-tiers de l'indemnité de 92 250 F allouée à Mme X....
Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 28 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE et la requête de la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE, à la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE, à Mme Geneviève X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 50177
Date de la décision : 25/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - Usine d'incinération d'ordures ménagères - Nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage - Indemnisation de la dépréciation de propriétés voisines et de troubles de jouissance des voisins.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE - Dommages causés à des voisins à raison du fonctionnement d'une usine d'incinération d'ordures ménagères - Action en garantie du maître de l'ouvrage contre l'exploitant.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE ET PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE - Dommages causés à des voisins à raison du fonctionnement d'une usine d'incinération d'ordures ménagères - Action en garantie du maître de l'ouvrage contre l'exploitant.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - Usine d'incinération d'ordures ménagères - Nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage - Indemnisation de la dépréciation de propriétés voisines et de troubles de jouissance des voisins.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 50177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50177.19871125
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