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25/11/1987 | FRANCE | N°66296

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 novembre 1987, 66296


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1985 et 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Association des amis des sites de la baie de BANDOL, dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 1983 par lequel le commissaire de la République du département du Var a prorogé pour une durée d'un an le permis de construire accordé le 17 j

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1985 et 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Association des amis des sites de la baie de BANDOL, dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 1983 par lequel le commissaire de la République du département du Var a prorogé pour une durée d'un an le permis de construire accordé le 17 juin 1981 à la société civile immobilière "Village de Pierreplane" en vue de la construction d'un groupe d'habitations au lieudit Pierreplane à Bandol Var ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que l'article R.421-38 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans un délai qui, après avoir été fixé à un an, a été porté à deux ans par l'article 3 du décret du 12 août 1981 modifiant le premier alinéa de l'article R.421-38 dudit code ; que ledit délai de deux ans s'appliquait dès l'entrée en vigueur du décret l'instituant à tous les permis de construire en cours de validité à cette date ; que, par suite, l'Association des amis des sites de la baie de BANDOL n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire délivré le 17 juin 1981 par le préfet du Var à la société civile immobilière "Village de Pierreplane" était périmé à la date du 7 juin 1983 à laquelle, par la décision attaquée, le commissaire de la République du département du Var a prorogé ledit permis de construire ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R.421-38 susmentionné du code de l'urbanisme, le permis de construire " ...peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard" ; qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, le plan d'occupation des sols révisé de la commune de BANDOL n'avait pas été approuvé ; que les seules règles locales d'urbanisme opposables à la S.C.I. "Village de Pierreplane" étaient celles instituées par le plan d'occupation des sols révisé rendu public par arrêté préfectoral du 23 octobre 1981, dont le contenu ne révélait aucune évolution défavorable des prescriptions d'urbanisme et servitudes administratives à l'égard du projet ; que la circonstance que le plan d'occupation des sols de la commune de BANDOL, approuvé postérieurement à la prorogation du permis de construire, comporterait des règles d'urbanisme plus défavorables à l'égard du projet de construction autorisé, est sans influence sur sa légalité ; qu'il suit de là que le commissaire de la République du département du Var n'a pas commis d'illégalité en accordant la prorogation demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association des amis des sites de la baie de BANDOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1983 par laquelle le commissaire de la République du département du Var a prorogé le permis de construire accordé le 17 juin 1981 à la S.C.I. "Village de Pierreplane" ;
Article 1er : La requête de l'Association des amis dessites de la baie de BANDOL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association des amis des sites de la baie de BANDOL, à la société civile immobilière "Village de Pierreplane" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 66296
Date de la décision : 25/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - APPLICATION - PRISE EN CONSIDERATION - Absence - P - O - S - non approuvé.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PEREMPTION - Décret du 12 aout 1981 portant d'un an à deux ans le délai de validité du permis - Application immédiate.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROROGATION - Absence d'évolution défavorable des servitudes et prescriptions.


Références :

Code de l'urbanisme R421-38
Décret 81-788 du 12 août 1981 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 66296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66296.19871125
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