Vu la requête enregistrée le 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant 118 Buena Z...
X..., Long Beach MS 39580 Etats-Unis faisant élection de domicile au siège de la société Y... et ASSOCIATES ... à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 février 1985, en tant que, par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974, et à la mainlevée des hypothèques prises sur ses biens par le Trésor ;
°2 fasse droit aux conclusions de son appel,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble la loi du 31 décembre 1973 qui en a autorisé la ratification et le décret du 3 mai 1974 qui en a autorisé la publication ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs l'avertissement du jour où l'affaire sera portée en séance publique n'est donné, en matière fiscale, qu'aux personnes qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, d'une part, que la demande de M. Y... devant le tribunal administratif tendait, pour l'essentiel, à la décharge d'impositions à l'impôt sur le revenu et à la mainlevée d'hypothèques prises par l'administration pour avoir paiement d'impositions, d'autre part, que M. Y... n'a pas fait connaître son intention de présenter des observations orales ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière faute pour le tribunal administratif de lui avoir envoyé un avis d'audience ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, que le tribunal administratif a visé et analysé le mémoire du requérant, en date du 28 janvier 1985, qui a été enregistré au greffe du tribunal le 1er février 1985 et figure parmi les pièces du dossier de première instance ; qu'ainsi le moyen tiré par le requérant de ce que les conclusions présentées dans ce mémoire "n'auraient pas pu être prises en compte par le tribunal lors de l'audience du 7 février 1985" manque en fait
Au fond :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y... à l'appui de son appel, il ne ressort pas des termes du jugement attaqué, que le tribunal administratif aurait, en méconnaissance des dispositions de l'article 55 de la constitution, méconnu la règle selon laquelle les conventions internationales lorsqu'elles ont été régulièrement ratifiées ou approuvées, ce qui est le cas de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont se prévalait le requérant, ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.