Vu le recours enregistré le 30 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'environnement et de la qualité de la vie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur la demande de la S.A.R.L. "LES FRIGNANTS" jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur l'étendue des droits des parties ;
°2 rejette la requête de la S.A.R.L. "LES FRIGNANTS",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu le décret du 13 juin 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la S.A.R.L. "LES FRIGNANTS",
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte clairement de l'accord amiable conclu le 15 mai 1933 entre M. X... et Consorts et la société Alais, Froges et Camargue que les premiers ont reconnu à la société la pleine propriété, avec son attribut le droit de chasse, de la presqu'île de Mornès, et, qu'en contre partie de la renonciation à toute revendication à cet égard, ils ont reçu de la société un droit exclusif de chasse dans la presqu'île ; que l'Etat, ayant acquis ce domaine en 1972, jouit de la plénitude de ses droits de propriétaire ; qu'il n'existe à ce sujet aucune difficulté sérieuse que l'autorité judiciaire soit seule compétente pour trancher ; qu'ainsi le jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur la requête de la S.A.R.L. "LES FRIGNANTS" cessionnaire des droits de M. X... et Consorts, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'Etat détient la plénitude du droit de propriété sur la presqu'île de Mornès doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la S.A.R.L. "LES FRIGNANTS" devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 5-1, 6, 7 et 8 bis de la loi du 2 mai 1930, lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes privées fait l'objet d'un projet de classement avec éventuellement constitution d'une réserve naturelle, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure d'enquête fixée par le décret du 13 juin 1969 ; qu'à défaut de consentement des propriétaires, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 24 avril 1975 a pu légalement classer la presqu'île de Mornès en résere naturelle sans que la S.A.R.L. "LES FRIGNANTS", qui n'a pas la qualité de propriétaire, soit préalablement consultée ; que l'article 7 de cet arrêté ayant interdit l'exercice du droit de chase sur l'ensemble de l'île, le directeur de la protection de la nature a pu à bon droit interdire, par une lettre en date du 20 décembre 1978, cet exercice, sur l'île, à la S.A.R.L. "LES FRIGNANTS", conformément audit article 7 ; que la demande de la S.A.R.L. "LES FRIGNANTS" tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1978 doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L. "LES FRIGNANTS"devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "LES FRIGNANTS" et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.