La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1987 | FRANCE | N°74433

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1987, 74433


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., juge au tribunal de Grande instance de Bastia Corse et tendant à ce que le Conseil annule la notation qui lui a été attribuée pour 1985 et la décision du premier président de la Cour d'Appel de Bastia du 7 décembre 1985 rejetant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le dé

cret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., juge au tribunal de Grande instance de Bastia Corse et tendant à ce que le Conseil annule la notation qui lui a été attribuée pour 1985 et la décision du premier président de la Cour d'Appel de Bastia du 7 décembre 1985 rejetant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le premier président de la Cour d'Appel de Bastia, dans la décision par laquelle il arrête la notation de M. X... pour 1985, ne s'est pas borné à rapporter l'opinion des services du parquet ou des services de gendarmerie ou de police appelés à collaborer avec lui, mais a émis une appréciation personnelle sur la valeur professionnelle du requérant ; que le moyen de M. X... selon lequel le premier président n'aurait pas pris parti sur la responsabilité des incidents évoqués dans sa notation doit être écarté ;
Considérant d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune de ses appréciations que le premier président de la Cour d'Appel de Bastia ait entendu porter atteinte à l'indépendance du requérant, dans l'exercice de ses fonctions de juge d'instruction ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les appréciations portées par le premier président de la Cour d'Appel de Bastia sur sa manière de servir, soient entachées d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du premier président de la Cour d'Appel de Bastia arrêtant sa notation pour 1985 et de celle par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 74433
Date de la décision : 25/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION -Magistrat - Appréciation de la manière de servir - Absence d'erreur manifeste.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 74433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74433.19871125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award