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25/11/1987 | FRANCE | N°84324

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 novembre 1987, 84324


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 27 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MIONS Rhône , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 17 janvier 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a ordonné le sursis à l'exécution de la décision du maire de Mions, en date du 26 septembre 1986, refusant de renouveler le c

ontrat à durée déterminée du 31 décembre 1985 liant Mme Y... BARBAS à ce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 27 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MIONS Rhône , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 17 janvier 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a ordonné le sursis à l'exécution de la décision du maire de Mions, en date du 26 septembre 1986, refusant de renouveler le contrat à durée déterminée du 31 décembre 1985 liant Mme Y... BARBAS à cette commune, en qualité de chargée de mission aux relations économiques et extérieures, membre du cabinet du maire ;
°2 rejette la demande de Mme Y... BARBAS tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi °n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et le décret du 28 novembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la COMMUNE DE MIONS,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour Mme X... de l'exécution de la décision du 26 septembre 1986 par laquelle le maire de Mions a refusé de renouveler le contrat de travail à durée déterminée liant l'intéressée à la commune, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que la COMMUNE DE MIONS est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement en date du 26 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a ordonné le sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deLyon en date du 26 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à ce que qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du maire de Mions en date du 26 septembre 1986 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MIONS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 84324
Date de la décision : 25/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE -Conditions d'octroi du sursis - Caractère du préjudice - Préjudice ne justifiant pas le sursis à exécution - Refus de renouveler un contrat de travail à duréé déterminée.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 84324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:84324.19871125
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