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27/11/1987 | FRANCE | N°47041

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 27 novembre 1987, 47041


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1982 et 31 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES, dont le siège social est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 septembre 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle le syndicat a été assujetti au titre de la période correspon

dant aux années 1973 à 1977 du chef des "journées d'information" qu'i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1982 et 31 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES, dont le siège social est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 septembre 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle le syndicat a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1973 à 1977 du chef des "journées d'information" qu'il avait organisées ;
°2 lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat du SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige devant le Conseil d'Etat :
Considérant que, par deux décisions, en date des 23 août 1983 et 14 novembre 1985, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a accordé au SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES, à concurrence de 521 736,24 F au total pour les droits et de 131 752,96 F pour les pénalités, des dégrèvements sur les sommes réclamées à celui-ci en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1977 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant que le mémoire en réplique de l'administration, enregistré au tribunal administratif de Paris le 15 septembre 1982, ne contenait aucun élément nouveau ; que, par suite, le tribunal a pu, sans commettre d'irrégularité, s'abstenir de le communiquer au syndicat requérant ;
Sur le principe de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition : "1- Les affaires faites en France... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle et commerciale, quels qu'en soient les buts et les résultats... 2.- Cette taxe s'applique, quels que soient : - d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; - d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention, et le caractère, habituel ou occasionnel, de celle-ci." ;
onsidérant que le SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES a organisé, de 1973 à 1977, des "journées d'information" pour présenter les qualités nutritionnelles des pâtes, notamment aux responsables des approvisionnements de diverses collectivités publiques, à l'aide de conférences, de films et de brochures ; que ces actions, si elles n'étaient accompagnées d'aucune publicité de marque et n'ont été l'occasion d'aucune prise de commande, n'en ont pas constitué, ainsi que le mentionnait d'ailleurs sa comptabilité, une forme de publicité collective prolongeant l'activité économique des adhérents du syndicat ; que ce dernier a ainsi réalisé des affaires relevant d'une activité industrielle et commerciale au sens de l'article 256 précité du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'organisation de ces journées aurait été encouragée par les pouvoirs publics et n'aurait pas donné lieu à la perception de cotisations spéciales ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'étaient imposables à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes correspondant auxdites affaires ;
Sur le montant des recettes taxables :

Considérant que, régulièrement taxé d'office faute d'avoir déclaré son chiffre d'affaires imposable, le syndicat requérant ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le syndicat, la méthode suivie par l'administration, qui a évalué les recettes imposables en appliquant au montant global des cotisations le rapport constaté entre le total des dépenses du syndicat et le total des dépenses afférentes aux journées d'information, ne peut être regardée ni comme excessivement sommaire, ni comme radicalement viciée dans son principe ;
Considérant, en second lieu, que l'administration a compris dans les recettes du syndicat imposables à la taxe sur la valeur ajoutée une subvention de 251 000 F, versée en 1973 par le "Comité professionnel de l'industrie des pâtes alimentaires" pour financer des opérations de propagrande collective ; que, si le syndicat requérant soutient que ces actions, destinées à promouvoir la culture du blé dur en France, n'ont pas correspondu à une forme de publicité collective prolongeant l'activité économique des adhérents du syndicat et, ainsi, n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 256 du code général des impôts, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations de précisions suffisantes pour permettre de les tenir pour établies ;
Considérant, en troisième lieu, que le syndicat requérant a reçu du "Comité français de la semoulerie industrielle" des subventions, d'un montant de 600 000 F en 1974 et de 1 340 000 F en 1975, pour la réalisation d'une campagne de publicité radiotélévisée ; qu'il établit que cette campagne n'a pas eu lieu, que ces sommes ont été reversées au budget général du syndicat et qu'elles n'ont été affectées à aucune activité de nature industrielle ou commerciale au sens de l'article 256 précité ; qu'il suit de là que le syndicat, qui n'est passible de la taxe qu'en tant qu'il a réalisé des affaires, est fondé à soutenir que c'est à tort que la somme susindiquée a été comprise dans les recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES à concurrence d'une somme de 653 489,20 F.
Article 2 : Les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée du SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES au cours de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1977 sont réduites de 600 000 F du chef d'une subvention reçue au cours de l'année 1974 et de 1 340 000 F du chef d'une subvention reçue au cours de l'année 1975.
Article 3 : Le SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES est déchargé de la différence entre le montant des droits et pénalités qui restent à sa charge à la suite des dégrèvements que lui a accordés l'administration et ceux qui résultent de la réduction des bases d'imposition mentionnée à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 30 septembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 47041
Date de la décision : 27/11/1987
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Services communs à plusieurs entreprises - Campagne de publicité organisée par un syndicat professionnel - Opération taxable - Conditions [1].

19-06-02-01-01, 19-06-02-04 Un syndicat d'industriels de fabricants de pâtes alimentaires a organisé de 1973 à 1979 des "journées d'information" pour présenter les qualités nutritionnelles des pâtes notamment aux responsables des approvisionnements de diverses collectivités publiques, à l'aide de conférences, de films et de brochures. Ces actions, si elles n'étaient accompagnées d'aucune publicité de marque et n'ont été l'occasion d'aucune prise de commande, n'en ont pas moins constitué, ainsi que le mentionnait d'ailleurs sa comptabilité, une forme de publicité collective prolongeant l'activité économique des adhérents du syndicat. Ce dernier s'est ainsi livré à des opérations de caractère lucratif au sens de l'article 256 du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'organisation de ces journées aurait été encouragée par les pouvoirs publics et n'aurait pas donné lieu à la perception de cotisations spéciales. Cependant le requérant n'est passible de la taxe qu'en tant qu'il a réalisé des affaires. Dès lors si une subvention a été versée pour la réalisation d'une campagne de publicité radiotélévisée, et que le syndicat établit que cette campagne n'a pas eu lieu, que la somme a été reversée à son budget général et qu'elle n'a été affectée à aucune activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 256, cette somme ne doit pas être comprise dans les recettes imposables à la T.V.A..

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES - Profits définitivement acquis - Subvention versée à un syndicat professionnel pour une opération de publicité qui n'a pas eu lieu - Non-assujettissement [1].


Références :

CGI 256

1. Comp. Plénière, 1980-05-07, Budget c/ S.A.R.L. Agepan, p. 217


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1987, n° 47041
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Querenet
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47041.19871127
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