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04/12/1987 | FRANCE | N°45475;45983

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 04 décembre 1987, 45475 et 45983


Vu °1 sous le °n 45 475 la requête enregistrée le 7 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., demeurant à la "Colombara", Macinaggio, commune de Rogliano Haute-Corse , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de Mme X..., a annulé les deux arrêtés du préfet de la Haute-Corse du 9 août 1977 et du 12 août 1977, le premier autorisant Mme Y... à ouvrir une officine de pharmacie à Macinaggio Haute-Corse , le second refusant

à Mme X... l'autorisation de créer une officine à Santa-Severa Haute-...

Vu °1 sous le °n 45 475 la requête enregistrée le 7 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., demeurant à la "Colombara", Macinaggio, commune de Rogliano Haute-Corse , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de Mme X..., a annulé les deux arrêtés du préfet de la Haute-Corse du 9 août 1977 et du 12 août 1977, le premier autorisant Mme Y... à ouvrir une officine de pharmacie à Macinaggio Haute-Corse , le second refusant à Mme X... l'autorisation de créer une officine à Santa-Severa Haute-Corse ; °2 rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice, Vu °2 sous le °n 45 983, le recours du MINISTRE DE LA SANTE enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1982 et tendant aux mêmes fins que la requête °n 45 475, Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Waquet, avocat de Mme Rita Y..., - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Y... et le recours du MINISTRE DE LA SANTE tendent à l'annulation du même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 7 juillet 1982, le tribunal administratif de Nice a annulé les deux arrêtés du 9 août 1977 et du 12 août 1977 par lesquels le préfet de la Haute-Corse a, respectivement, accordé à Mme Y... l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Macinaggio et refusé à Mme X... l'autorisation d'ouvrir une officine à Santa-Severa ; Sur les moyens tirés de ce que Mme X... se serait désistée de sa demande devant le tribunal administratif et de ce que cette demande serait devenue sans objet :
Considérant d'une part que, si Mme X... a indiqué dans un mémoire produit le 10 juillet 1981 devant le tribunal administratif de Nice qu'elle avait obtenu en avril 1979 l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Bastia et qu'elle n'entendait plus s'installer à Santa-Severa, elle n'a pas manifesté son intention de se désister de la demande dirigée contre les deux arrêtés préfectoraux susmentionnés des 9 août et 12 août 1977 qu'elle avait introduite devant le tribunal le 17 février 1978 ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû donner acte d'un prétendu désistement de cette demande ; Considérant d'autre part que le fait pour Mme X... d'avoir obtenu en avril 1979 l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Bastia n'a pas, contrairement à ce que soutient Mme Y..., rendu sans objet la demande susmentionnée qu'elle avait présentée le 17 février 1978 ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a statué sur les conclusions de cette demande ; Sur la légalité des deux arrêtés préfectoraux contestés :

Considérant qu'en vertu de l'article L.571 avant dernier alinéa du code de la santé publique, des dérogations aux règles fixant le nombre maximum des officines peuvent être accordées par le préfet "si les besoins de la population l'exigent" ; que la population dont les besoins sont pris en compte pour l'application de ces dispositions peut, le cas échéant, être celle d'un secteur géographique comprenant plusieurs communes ; que lorsque, dans le cadre de la procédure prévue par les mêmes dispositions, plusieurs pharmaciens sollicitent l'autorisation de créer une officine dans un secteur géographique où les besoins de la population ne justifient l'ouverture que d'une seule officine, l'autorisation doit être accordée au candidat qui a présenté le premier sa demande ; Considérant que Mme X... a demandé le 2 novembre 1976 l'autorisation de créer par voie dérogatoire une officine de pharmacie à Santa-Severa et que Mme Y... a demandé le 18 décembre suivant l'autorisation de créer une officine à Macinaggio, localité distante d'environ dix kilomètres de Santa-Severa ; qu'eu égard à la configuration de la partie nord-est du Cap-Corse, à son relief, à sa population et au tracé des voies de communication, ces deux projets devaient être regardés, à la date de leur présentation au préfet de la Haute-Corse, comme ayant vocation à desservir le même secteur géographique, où les besoins de la population ne justifiaient l'ouverture que d'une seule officine ; que, dans ces conditions, la demande présentée par Mme X... bénéficiait de l'antériorité par rapport à celle présentée par Mme Y... ; que le préfet de la Haute-Corse, qui n'a pas fait usage du pouvoir qui lui appartenait, s'il était apparu que les besoins de la population du secteur dont il s'agit l'exigeaient, de demander à Mme X... de proposer une autre implantation pour l'officine qu'elle se proposait de créer, a méconnu ce droit d'antériorité en accordant à Mme Y..., par son arrêté du 9 août 1977, l'autorisation de créer une officine à Macinaggio et en refusant à Mme X..., par son arrêté du 12 août 1977, l'autorisation de créer une officine à Santa-Severa ; qu'il suit de là que Mme Y... et le MINISTRE DE LA SANTE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a annulé lesdits arrêtés ;
Article ler : La requête de Mme Y... et le recours du MINISTRE DE LA SANTE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme GIUDICELLI,à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 45475;45983
Date de la décision : 04/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE - Dérogation - Besoins de la population - Article L.571 du code de la santé publique - Antériorité des candidatures.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1987, n° 45475;45983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade,

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45475.19871204
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