La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1987 | FRANCE | N°72492

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 décembre 1987, 72492


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1985 et 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... LUBIN, demeurant chez M. Fritz X...
... 93200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 28 juin 1985, par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 29 mai 1984 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
°2 renvoie l'aff

aire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1985 et 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... LUBIN, demeurant chez M. Fritz X...
... 93200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 28 juin 1985, par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 29 mai 1984 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi °n 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret °n 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Z... LUBIN,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un avis de réception postal du 14 août 1984, que la commission des recours des réfugiés avait invité M. Y... à lui faire connaître s'il avait l'intention de présenter des explications verbales, pour qu'en cas de réponse positive de sa part elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance au cours de laquelle son recours devait être examiné ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le requérant ait, avant le 22 mars 1985, date de l'audience, fait part à la commission de son intention d'user de la faculté qui lui était ainsi offerte ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière du fait qu'il n'a pas été entendu au cours de l'audience du 22 mars 1985 ;
Considérant qu'en relevant notamment que M. Y... "a pu retourner dans son pays postérieurement aux faits invoqués sans y être inquiété", la commission n'a pas regardé l'intéressé comme s'étant volontairement réclamé de la protection de son pays d'origine, mais s'est bornée à rechercher s'il pouvait craindre avec raison d'être persécuté au sens des stipulations de la convention de Genève ; qu'ainsi elle n'a pas entaché les motifs de sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission aurait omis de se prononcer sur les allégations du requérant faisant état de sa participation à une grève et de son emprisonnement consécutif, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission, en date du 28 juin 1985 ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 72492
Date de la décision : 04/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Commission des recours - [1] Règles de procédure - Présentation d'explications verbales à la commission [art. 5 de la loi du 25 juillet 1952] - Absence de demande de convocation à l'audience - Conséquences. [2] Persécutions et craintes de persécutions - Preuve non rapportée de la réalité des persécutions.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1987, n° 72492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72492.19871204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award