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04/12/1987 | FRANCE | N°74399

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 décembre 1987, 74399


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1985 et 12 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marc Y..., demeurant 9 résidence des Longues Raies à Domont 95330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a annulé la décision du 23 mars 1984 de l'inspecteur du tra

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1985 et 12 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marc Y..., demeurant 9 résidence des Longues Raies à Domont 95330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a annulé la décision du 23 mars 1984 de l'inspecteur du travail refusant à la Banque Nationale de Paris l'autorisation de le licencier pour faute grave ;
2° annule cette décision du 30 juillet 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la Banque nationale de Paris B.N.P. ,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : "L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article. La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; et qu'aux termes de l'article R. 436-6 dudit code : "Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par une décision du 30 juillet 1984, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision du 23 mars 1984 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. Marc X..., délégué du personnel de la Banque nationale de Paris ; que légalement tenu de motiver cette décision, le ministre a relevé que "les faits reprochés à MM. Y... et Z... durant la période du 31 janvier au 10 février 1984 sont établis, qu'ils témoignent d'un exercice anormal du mandat de délégués du personnel" ; qu'une telle motivation qui ne permet pas, par elle-même, de connaître à propos d'incidents qui se sont déroulés sur une dizaine de jours les faits précis qui témoignent d'un exercice anormal par le requérant pris individuellement de son mandat de délégué du personnel, est insuffisante au regard des exigences des dispositions des articles R. 436-4 et R. 436-6 du code du travail précités ; que par suite M. Marc X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre est annulé.
Article 2 : La décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 30 juillet 1984 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au Président de la Banque nationale de Paris B.N.P. et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 74399
Date de la décision : 04/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE - Autorisation de licenciement d'un salarié protégé [article R436-4 du code du travail].

TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - Autorisation de licenciement - Motivation obligatoire [article R436-4 du code du travail] - Motivation insuffisante.


Références :

Code du travail R436-4, R436-6
Décision du 30 juillet 1984 Affaires sociales et de la solidarité nationale décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1987, n° 74399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74399.19871204
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