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04/12/1987 | FRANCE | N°76836

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 04 décembre 1987, 76836


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1986 et 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohammed X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 6 janvier 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
°2 renvoie l'affaire devant la com

mission des recours des réfugiés et apatrides,
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1986 et 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohammed X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 6 janvier 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
°2 renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés et apatrides,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi °n 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret °n 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Mohammed X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été avisé qu'il pouvait demander à connaître la date de la séance de la commission qui examinerait son recours et faire savoir qu'il désirait y être entendu ; qu'ainsi la décision a été prise au terme d'une procédure régulière ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés, qui a répondu, contrairement à ce que soutient M. X..., à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant elle, et dont la décision en date du 18 avril 1985 n'est pas entachée de contradiction de motifs, a mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, °2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... °2 qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant qu'en estimant pour rejeter la demande de M. X... que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués, la commission de recours des réfugiés n'a pas méconnu les dispositions précitées de la Convention de Genève ; que si elle a estimé que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas étayées utilement par les documents produits, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments sur lesquels elle avait à se prononcer ;

Considérant que si la commission des recours des réfugiés a relevé, en outre, que, M. X... ayant sollicité et obtenu en 1980 le renouvellement de son passeport national trois ans après son entrée en France et postérieurement aux recherches dont il déclare avoir été l'objet, il devait être regardé comme s'étant volontairement réclamé de la protection de son pays d'origine, une telle appréciation n'est pas entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée qui est suffisamment motivée, la commission a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 76836
Date de la décision : 04/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Situations excluant l'application ou le bénéfice de la convention de Genève - Réclamation volontaire de la protection du pays d'origine - Obtention du renouvellement d'un passeport national.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1987, n° 76836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:76836.19871204
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