Vu l'ordonnance en date du 8 avril 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 3 avril 1986, présentée par M. C.H. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 24 mars 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté les conclusions de M. X... tendant à ce que soit ordonnée la délivrance d'un permis de séjour et d'un permis de conduire, à ce qu'il soit dit que le chef du service des permis de séjour et de conduire à la préfecture de l'Hérault ne pouvait se prévaloir d'aucune instruction préfectorale, et à ce que soit versée au requérant une indemnité provisionnelle de 100 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant, d'une part, que M. X... demande au juge du référé administratif d'ordonner la délivrance d'un permis de séjour et d'un permis de conduire et de dire que le chef du service des permis de séjour et de conduire de la préfecture de l'Hérault ne pouvait se prévaloir d'aucune instruction préfectorale ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'autorité administrative ;
Considérant, d'autre part, que M. X... demande au même juge du référé de lui allouer à titre provisionnel une indemnité de 100 000 F ; qu'une telle mesure ferait préjudice au principal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.