Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1986 et 7 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jeannine X..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne 94130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1984 par laquelle le préfet de police de Paris a maintenu son arrêté du 14 décembre 1983 radiant Mme X... des cadres, décision confirmée par lettre du 24 janvier 1984 ;
°2 annule ces décisions pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., adjoint administratif de la Préfecture de police de Paris depuis le 1er janvier 1973, a été placée en congé post-natal pour deux ans à compter du 6 mars 1978 puis mise et maintenue en disponibilité sur sa demande pour une durée de trois ans et demi à compter du 8 mars 1980 ; qu'ayant sollicité sa réintégration à compter du 9 septembre 1983, elle n'a pas répondu aux deux convocations qui lui ont été adressées les 5 août et 12 septembre 1983 par application des dispositions de l'article R.444-159 du code des communes selon lesquelles "la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin assermenté de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade" ; que Mme X..., mise en demeure de faire connaître ses intentions par une lettre du préfet de police du 18 octobre 1983 qui lui a été notifiée le 24 octobre 1983 et avertie par cette lettre qu'elle serait radiée des cadres en l'absence de réponse dans les huit jours, a laissé cette mise en demeure sans réponse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé l'ait mise dans l'impossibilité d'y donner suite ; que dans ces conditions le préfet de police de Paris a pu légalement constater qu'elle avait rompu les liens qui l'unissaient à l'administration et la radier du corps des adjoints administratifs de la Préfecture de police par un arrêté du 14 décembre 1983 ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de radiation des cadres du 14 décembre 1983 et contre la décision du 24 juillet 1984 par laquelle le préfet de police a refusé de rapporter cet arrêté ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.