Vu la requête enregistrée le 13 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Résidence du Pavillon ... d'Argent à Salon de Provence 13300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision en date du 19 novembre 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mars 1979 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé le montant du complément d'indemnisation lui revenant au titre de la loi du 2 janvier 1978,
2°- la renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à la révision du montant du complément d'indemnisation qui lui a été attribué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de Mme de Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme de Y..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.