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04/12/1987 | FRANCE | N°86633

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 décembre 1987, 86633


Vu la requête enregistrée le 13 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Résidence du Pavillon ... d'Argent à Salon de Provence 13300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision en date du 19 novembre 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mars 1979 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé le montant du complément d'indemnisation lui revenant au

titre de la loi du 2 janvier 1978,
2°- la renvoie devant l'agence n...

Vu la requête enregistrée le 13 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Résidence du Pavillon ... d'Argent à Salon de Provence 13300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision en date du 19 novembre 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mars 1979 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé le montant du complément d'indemnisation lui revenant au titre de la loi du 2 janvier 1978,
2°- la renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à la révision du montant du complément d'indemnisation qui lui a été attribué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de Mme de Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme de Y..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 86633
Date de la décision : 04/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE -Absence d'exposé des faits et des moyens - Irrecevabilité.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1987, n° 86633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:86633.19871204
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