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07/12/1987 | FRANCE | N°54474

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1987, 54474


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1983 et 27 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FRANCE-QUICK, société anonyme, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité ... 93170 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 juin 1983 en tant qu'il a rejeté ses demandes °n 23 973 et °n 25 619 tendant à la réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité mis à sa charge à l'occas

ion de la délivrance le 31 décembre 1981 du permis de construire un restaurant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1983 et 27 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FRANCE-QUICK, société anonyme, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité ... 93170 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 juin 1983 en tant qu'il a rejeté ses demandes °n 23 973 et °n 25 619 tendant à la réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité mis à sa charge à l'occasion de la délivrance le 31 décembre 1981 du permis de construire un restaurant ... ;
°2 réduise à 215 000 F le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la société FRANCE QUICK et de Me Foussard, avocat du maire de Paris,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :

Considérant que les deux derniers alinéas de l'article L. 333-14 du code de l'urbanisme prévoient que, sauf lorsqu'elles concernent la valeur vénale du terrain, les réclamations relatives au versement pour dépassement du plafond légal de densité "sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes" et que "l'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux, autres que ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale du terrain et au recouvrement, est celle de l'équipement" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles des articles R. 190-1 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales du code général des impôts, applicables en l'espèce, que le redevable du versement pour dépassement du plafond légal de densité ne peut saisir le tribunal administratif d'une contestation relative à ce versement qu'après avoir adressé une réclamation au directeur départemental de l'équipement ;
Considérant que le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports soutient que la demande présentée par la société FRANCE QUICK devant le tribunal administratif de Paris pour contester le versement pour dépassement du plafond légal de densité auquelle elle a été assujettie en raison des travaux qu'elle avait été autorisée à réaliser dans un immeuble sis ... était irrecevable faute pour ladite société d'avoir adressé, conformément aux dispositions susrappelées, une réclamation au directeur départemental de l'équipement que, toutefois, il ressort des termes mêmes de l'avis par lequel la société FRANCE QUICK a été invitée à procéder audit versement que les réclamations éventuelles devaient être adressées au service de la construction de la ville de Paris ; qu'il est constant que la société FRANCE QUICK a adressé en temps utile une réclamation au service ainsi désigné sur cet avis ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris doit être regardée comme ayant été précédée de la réclamation prévue par la règlementation applicable ; que, dès lors, cette demande était recevable ;
Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-1 du code de l'urbanisme : "La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors-oeuvre nette de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle doit être implantée" ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 : "La surface de plancher hors-oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction. La surface de plancher hors-oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors-oeuvre brute de cette construction après déduction : ...b ... des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux exécutés en 1982 par la société FRANCE QUICK dans l'immeuble situé ... ont eu pour but et pour effet de transformer un cinéma en un restaurant et que ces travaux exigeaient la délivrance d'un permis de construire ; qu'en vertu de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme lesdits travaux entraînaient, pour la société FRANCE QUICK, qui ne le conteste d'ailleurs pas, l'obligation d'effectuer le versement pour dépassement du plafond légal de densité ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, la requérante se borne à contester la prise en compte, dans le calcul du plafond légal de densité, de la surface de 33 m2 du hall du cinéma pour la détermination de la surface de plancher hors oeuvre nette ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce hall, ouvert aux passants et au public pendant les heures d'ouverture du cinéma, comportait un dispositif permettant de le clore par une grille ; que, par suite, la superficie de 33 m2 dont s'agit ne constituait pas une surface non close au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en tant qu'elles tendaient à ramener le versement litigieux de 390 000 F à 215 000 F, somme qui correspond, selon un calcul non contesté, à la non-déduction, dans le décompte de la surface de plancher hors oeuvre nette, de la surface du hall d'entrée ;
Article 1er : Le versement pour dépassement du plafond légal de densité mis à la charge de la société FRANCE QUICK à l'occasion de la délivrance, le 31 décembre 1981, du permis de construire un restaurant ... est ramené à 215 000 F.
Article 2 : La société FRANCE QUICK est déchargée de la différence entre le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité qui lui a été réclamé et le montant défini à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société FRANCE QUICK et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 54474
Date de la décision : 07/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1
Code de l'urbanisme L333-14, R112-2, L112-2


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1987, n° 54474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54474.19871207
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