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07/12/1987 | FRANCE | N°58013

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1987, 58013


Vu, °1 sous le °n 58 013, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 29 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 16 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, estimé que M. X... était fondé à demander la réduction de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au requérant de présenter, pour chacune des

années, un état des travaux effectués et des dates de leur paiement...

Vu, °1 sous le °n 58 013, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 29 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 16 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, estimé que M. X... était fondé à demander la réduction de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au requérant de présenter, pour chacune des années, un état des travaux effectués et des dates de leur paiement ainsi que des factures se rapportant auxdits travaux ;
°2 rejette la demande de M. X...,
°3 décide que M. X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu pour l'année 1979 à raison des droits dont le dégrèvement a été prononcé à tort le 25 août 1981 ;

Vu, °2 , sous le °n 70 619, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. X... la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, dans les rôles de la commune de Roussas, à raison de réductions des bases d'imposition s'élevant à 13 475 F pour 1976, 146 486 F pour 1977, 14 927 F pour 1978 et 20 475 F pour 1979,
°2 rétablisse M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu desdites années à raison des droits primitivement assignés, accrus de la somme de 3 220 F par voie de conséquence des conclusions du recours susvisé sous le °n 58 013 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistrés sous les °ns 58 013 et 70 619, ont trait au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après ... : °1 ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministe de l'économie et des finances" ; que l'article 41-E de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156, précise que : " ... les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41-F à 41-I" ; que l'article 41-F dispose que : "I. Les charges visées à l'article 41-E comprennent une quote-part des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées à l'article 31-1-°1 a à d et °2 a du code général des impôts. Cette quote-part est fixée à 75 % si le public est admis à visiter l'immeuble et à 50 % dans le cas contraire ..." ; que les charges foncières énumérées à l'article 31-1-°1 comprennent notamment : "b les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par la société civile immobilière
X...
en 1976, 1977, 1978 et 1979 sur l'immeuble, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, dont elle s'est rendue acquéreur en 1976 et dont elle se réserve la jouissance sans admettre le public à le visiter, ont comporté l'installation du chauffage et d'un ascenseur, la création d'un passage de circulation entre plusieurs pièces, la rénovation des sols, des plafonds et d'un escalier, ainsi que la réfection des installations électriques et sanitaires ; que ces travaux, qui n'ont pas sensiblement affecté le gros-oeuvre de l'immeuble et n'ont accru ni le volume ni la surface des pièces d'habitation, ont eu, dans leur ensemble, pour effet de remettre en état l'immeuble et d'en assurer une meilleure utilisation ; qu'ainsi et quelle qu'en ait été l'importance par rapport au prix d'acquisition de l'immeuble, les dépenses exposées par la société civile immobilière
X...
doivent être regardées comme des dépenses de réparation et d'amélioration, au sens des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 novembre 1983, dont il fait appel sous le °n 58 033, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que M. X... était en droit de déduire de son revenu net imposable des années 1976, 1977, 1978 et 1979, en proportion du nombre des parts qu'il détient, avec son épouse et ses deux enfants, dans le capital de la société civile immobilière
X...
, une quote-part, égale à 50 %, des dépenses supportées par cette société aux fins ci-dessus indiquées et a ordonné un supplément d'instruction en vue de permettre, d'une part, à M. X... de présenter, pour chacune des années d'imposition, un état des travaux effectués et de la date de leur paiement, ainsi que des factures se rapportant auxdits travaux et, d'autre part, à l'administration, si elle l'estime nécessaire, de présenter ses observations dans le délai de deux mois ;

Considérant que, par le jugement du 20 mars 1985, dont le ministre fait appel sous le °n 70 619, le tribunal administratif, statuant au vu des résultats du supplément d'instruction qu'il avait prescrit, a accordé à M. X... les dégrèvements correspondant, pour chacune des années 1976 à 1979, aux déductions des dépenses de réparation et d'amélioration exposées par la société civile immobilière
X...
, dont il a été en mesure de justifier ; que le ministre ne conteste pas le décompte des travaux et leur matérialité ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 mars 1985, le tribunal a accordé à M. X... les réductions d'imposition susmentionnées ;
Considérant, enfin, que les conclusions reconventionnelles du ministre, qui tendent à ce que l'imposition de 3 220 F dont le dégrèvement a été accordé par le service à M. X..., au titre de l'année 1979, soit remise à la charge de l'intéressé, ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif les a à tort rejetées ;
Article 1er : Les recours du ministre de l'économie, des finances et du budet sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et à M. X....


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58013
Date de la décision : 07/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156 II 1° ter, 31 1 1°
CGIAN3 41 E, 41 F I


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1987, n° 58013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58013.19871207
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