La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1987 | FRANCE | N°59305

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1987, 59305


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 janvier 1984 en tant qu'il a accordé à M. Charles X... une réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation pour le centre technique de la teinture et du nettoyage auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
°2 remette à la charge du contribuable l'i

ntégralité des compléments de taxe et de cotisation contestés,
Vu l...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 janvier 1984 en tant qu'il a accordé à M. Charles X... une réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation pour le centre technique de la teinture et du nettoyage auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
°2 remette à la charge du contribuable l'intégralité des compléments de taxe et de cotisation contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Charles X... exploitait à Lyon, pendant la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, une entreprise de dégraissage, pressing et dépôt de blanchisserie et relevait du régime réel d'imposition ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à ce contribuable une réduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation au centre technique de la teinture et du nettoyage auxquelles celui-ci a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 en raison de redressements affectant les recettes imposables de cette entreprise ;
Considérant que, pour accorder la réduction d'imposition que conteste le ministre, le tribunal administratif s'est fondé, d'une part, sur ce que M. X... qui, selon le tribunal, supporte la charge de la preuve, avait justifié du caractère négligeable de l'effet de l'installation de récupération, entrée selon lui en fonctionnement en décembre 1977, sur la consommation de solvant, d'autre part sur ce que, selon une monographie établie par l'administration, ladite consommation devait être portée à 15 kg à partir de 1975 au lieu de 14 kg, valeur retenue par le vérificateur ;
Considérant, sur le premier point, que, si le contribuable avait critiqué devant le tribunal l'abattement de 20 % opéré par l'administration, dans l'application de sa méthode de reconstitution, sur la consommation de solvant en 1977 pour tenir compte de l'économie résultant de l'installation d'un filtre récupérateur, il n'avait apporté, et n'apporte pas davantage dans sa défense en appel, aucun élément de nature à établir l'exagération dudit abattement ; qu'il n'a, en outre, pas justifié de ce que ledit récupérateur aurait été, comme il l'affirme, installé postérieurement à la date de juin 1977 qu'il avait lui-même indiquée dans sa réponse à la notification de redrssement ;

Considérant, sur le second point, que la monographie professionnelle pour la région Rhône-Alpes établie en janvier 1977 et produite par M. X... à l'appui de sa contestation de l'évaluation administrative n'a qu'un caractère indicatif et ne s'applique qu'aux établissements relevant du régime d'imposition forfaitaire pour les années 1976 et 1977 ; qu'elle ne peut se substituer aux éléments d'appréciation tirés par le vérificateur de la situation propre de l'entreprise ; qu'elle ne pouvait, par elle-même, constituer la preuve d'une erreur commise par l'administration dans la détermination des recettes réelles reconstituées, alors surtout que l'évaluation de la consommation de solvants était, en l'espèce, conforme à celle qui résulte des observations du contribuable en réponse à la notification de redressement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, estimant que, sur les points susévoqués, M. X... apportait la preuve de l'exagération des bases d'imposition, a accordé les réductions d'imposition contestées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1974 à 1977, M. Charles X... enregistrait globalement ses recettes en fin de journée sur un livre non paraphé qui comportait des ratures et des surcharges ; qu'il est constant qu'il n'a pas été en mesure de présenter des pièces permettant de justifier le détail des recettes inscrites en comptabilité ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit estimer que la comptabilité produite ne pouvait être regardée comme probante et, en conséquence, rectifier d'office le chiffre d'affaires imposable de l'entreprise ;

Considérant que M. X..., ayant régulièrement fait l'objet d'une rectification d'office, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que M. X..., à cette fin, entend en premier lieu se prévaloir de sa comptabilité, en soutenant, notamment, qu'il a conservé les bandes de caisse enregistreuse propres à justifier le détail des recettes enregistrées globalement en fin de journée ; que, toutefois, il n'a jamais produit ces documents, dont il a été fait état pour la première fois devant le tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, il ne peut valablement prétendre apporter, par la présentation d'une comptabilité régulière et probante, la preuve qui lui incombe ;
Considérant, enfin, que M. X..., qui soutient avoir appliqué un tarif réduit pour une partie de son activité de nettoyage, ne l'établit pas en se bornant à produire une convention départementale de prix en vigueur pendant la période d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, en l'absence de tout commencement de justification, d'ordonner une expertise, que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a accordé la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation mis à la charge de M. X... au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 janvier 1984 est annulé en tant qu'il accorde à M. X... une réduction de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe pour le centre technique de la teinture et du nettoyage au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977.
Article 2 : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977, ainsi que les compléments de cotisation pour le centre technique de teinture et de nettoyage auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976, sont remis intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59305
Date de la décision : 07/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1987, n° 59305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59305.19871207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award