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07/12/1987 | FRANCE | N°65003

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1987, 65003


Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... 57070 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1974, sous l'article 2229 du rôle mis en recouvrement le 8 mai 1980 ;
°2 lui accorde la décharge d'une somme de 129 900 F de l'imposition contes

tée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... 57070 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1974, sous l'article 2229 du rôle mis en recouvrement le 8 mai 1980 ;
°2 lui accorde la décharge d'une somme de 129 900 F de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1966 du code général des impôts, applicable en l'espèce, les "omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette" de l'impôt sur le revenu ainsi que "les erreurs commises dans l'établissement des impositions" peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1975 du même code, également applicable : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements, par des déclarations ou notifications de procès-verbaux, par tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous autres actes interruptifs de droit commun" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a régulièrement porté sur sa déclaration de revenus de l'année 1974 une plus-value de cession d'un fonds de commerce, d'un montant de 866 000 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration lui a adressé, le 31 octobre 1978, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de prescription défini à l'article 1966 susrappelé, une notification de redressement l'informant de son intention de mettre prochainement en recouvrement, outre diverses impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974, la cotisation à cet impôt correspondant à la plus-value dont s'agit ; que cette notification, qui ne comporte, par elle-même, aucune irrégularité, a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription pour l'établissement des cotisations à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1974, nonobstant la circonstance, d'une part, que l'administration n'entendait pas modifier le montant de la plus-value régulièrement déclarée et, d'autre part, que l'intention manifestée par l'administration en ce qui concerne l'imposition de ladite plus-value, imposition qui n'avait pas encore été établie, n'a pas fait l'objet d'un document distinct de celui quiportait sur les redressements envisagés à la suite de la vérification de la comptabilité ; que, du fait de l'interruption, l'imposition afférente à ladite plus-value n'était pas atteinte par la prescription lorsqu'elle a été mise en recouvrement par voie de rôle en date du 8 mai 1980 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 65003
Date de la décision : 07/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1966, 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1987, n° 65003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65003.19871207
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