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09/12/1987 | FRANCE | N°46880

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 09 décembre 1987, 46880


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1982 et 22 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Loup Y..., demeurant ... à Troyes 10000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 28 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Troyes ;
°2 lui accorde la décharge de l'imp

osition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des trib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1982 et 22 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Loup Y..., demeurant ... à Troyes 10000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 28 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Troyes ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Jean-Loup Y...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable à la catégorie des revenus des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle..." ; que, qu'elle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Loup Y..., médecin électro-radiologiste à Troyes, s'est associé, le 20 août 1973, avec un confrère, M. X..., en vue de l'exercice en commun de leur spécialité ; qu'ayant décidé unilatéralement de mettre fin à cette association à compter du mois de janvier 1978, M. Y... a versé à son confrère, dans le cadre d'un "protocole" assorti de diverses conventions et en vertu d'un acte qualifié de "transaction", une somme de 270 000 F "à titre de dommages et intérêts pour rupture de contrat" ; que l'administration a réintégré dans les bénéfices professionnels de M. Y..., imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978, la somme de 270 000 F, que celui-ci avait portée en charge déductible en tant que dépense nécessitée par l'exercice de sa profession, en estimant que cette somme avait pour contrepartie l'augmentation de la valeur du cabinet, désormais exploité par M. Y... seul ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'istruction que la valeur attribuée à la clientèle respective des deux médecins a fait l'objet d'une convention particulière annexée au protocole d'accord et que cette convention, qui admettait le droit pour chaque médecin de conserver sa propre clientèle et qui reconnaissait d'ailleurs à M. X..., par dérogation du contrat d'origine, le droit d'ouvrir un cabinet dans la ville de Troyes à proximité de celui de M. Y..., a comporté une indemnité spéciale pour la renonciation, par M. X..., au profit de M. Y..., à la partie de la clientèle qui avait pu s'attacher à M. X... du fait que, pendant la durée de l'association, les deux médecins donnaient une partie de leurs soins dans une clinique privée de la ville ; que cette indemnité spécifique, évaluée à 60 000 F, n'a pas, du fait qu'elle comportait une contrepartie, été passée en charge déductible par M. Y... ; que l'administration ne fait état d'aucun élément permettant de présumer que l'indemnité de 60 000 F versée à ce titre a été sous-évaluée ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le requérant doit être regardé comme ayant démontré que la somme de 270 000 F n'a pas eu pour contrepartie un transfert de clientèle ;
Considérant, en second lieu, que M. X... a fait abandon à M. Y..., du fait de la dissolution de l'association, du matériel de radiologie installé dans le cabinet commun, matériel que, lors de la création de l'association, en 1973, M. X... avait racheté pour partie en versant une somme de 300 000 F représentative de la moitié des éléments corporels du cabinet médical de M. Y... ; qu'ainsi le versement de la somme de 270 000 F en 1978 doit être regardé comme ayant eu pour objet, d'une part, de racheter à M. X... la partie du matériel et des agencements communs qu'il abandonnait, d'autre part, d'indemniser M. X... du préjudice qu'il subissait personnellement du fait de la rupture unilatérale par M. Y... et de l'obligation où il s'est trouvé de procéder à une réinstallation ; que, si le premier de ces éléments a eu une contrepartie sur la valeur de l'actif net de son cabinet et, à ce titre, n'est pas déductible, il n'en est pas de même du second élément qui, pour le débiteur, a le caractère d'une dépense nécessitée par l'exercice de sa profession, dès lors qu'elle était la condition mise à un règlement des difficultés professionnelles survenues entre les deux médecins, mais n'a pas de contrepartie à l'actif ; qu'elle est ainsi, à due concurrence de ce second élément, déductible en vertu des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, que le Conseil d'Etat ne trouve pas au dossier les éléments qui lui permettrait d'apprécier dans quelle mesure la somme de 270 000 F correspond à la valeur des éléments corporels laissés par M. X... à la disposition de M. Y... ; qu'il convient sur ce point d'ordonner une expertise aux fins pour l'expert de donner son avis sur la valeur du matériel et des agencements du cabinet de radiologie à la date de la dissolution de l'association et, par voie de conséquence, le cas échéant, la fraction de l'indemnité de 270 000 F dont la déduction pourrait être admise ;
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de M. Z..., il sera procédé par un expert désigné d'un commun accord par les parties, si celles-ci s'entendent sur le choix de cet expert dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à défaut, par le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à une expertise en vue d'évaluer, à ladate du 13 janvier 1978, la valeur du matériel et des agencements du cabinet de radiologie du docteur Y... laissé par M. X... à ladisposition de celui-ci.
Article 2 : L'expert sera dispensé du serment ; le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du Contentieux dans le délai de trois mois à compter de la réception par l'expert des pièces du dossier.

Article 3 : Si les parties s'entendent sur le choix de l'expert la plus diligente fera connaître le nom de celui-ci au Conseil d'Etat.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46880
Date de la décision : 09/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1987, n° 46880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46880.19871209
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