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09/12/1987 | FRANCE | N°64057

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 décembre 1987, 64057


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1984 et 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, dont le siège est ... à Paris 75007 , et tendant à l'annulation des décisions de déclaration de vacances d'emploi contenues dans les notes de service des 4 et 7 mai 1984, des décisions du directeur du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles F.A.S. en date des 20 février, 22 février, 19 mar

s, 23 mars et 27 septembre 1984 nommant chefs de mission région...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1984 et 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, dont le siège est ... à Paris 75007 , et tendant à l'annulation des décisions de déclaration de vacances d'emploi contenues dans les notes de service des 4 et 7 mai 1984, des décisions du directeur du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles F.A.S. en date des 20 février, 22 février, 19 mars, 23 mars et 27 septembre 1984 nommant chefs de mission régionale du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles respectivement Mme Y... et MM. A..., X..., Milliard et Fonte, ainsi que de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles sur la demande du syndicat en date du 22 mai 1984 tendant au retrait de celles de ces décisions déjà intervenues et à l'abandon des procédures de recrutement en cours entachées des mêmes irrégularités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et les décrets des 30 septembre 1953, 28 novembre 1953 et 22 février 1972 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat du SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES S.A.C.A.S.-C.F.D.T.,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions contenues dans les notes de service des 4 et 7 mai 1984 :

Considérant que les notes de service des 4 et 7 mai 1984 contiennent deux décisions du directeur du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles F.A.S. déclarant vacants respectivement quatre emplois de commis dans les missions régionales du F.A.S. de Lille, Lyon, Marseille et Metz et quatre emplois de chefs de mission régionale à Bordeaux, Montpellier, Strasbourg et Toulouse ;
Considérant, en premier lieu, que ces décisions, qui ne constituent pas des actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, concernent des agents dont la nomination est prononcée non par décret du président de la République, mais par décision du directeur du F.A.S. ; que le Conseil d'Etat n'est donc pas compétent pour connaître directement les conclusions dirigées contre ces décisions ;
Considérant, en second lieu, que si, en vertu de l'alinéa premier de l'article R.47 du code des tribunaux administratifs, tous les litiges d'ordre indviduel intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou de l'agent que la décision attaquée concerne, il résulte du quatrième alinéa du même article que lorsque la décision attaquée a un caractère collectif et qu'elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de cette dernière disposition et de l'article 3 bis ajouté au titre Ier du décret du 28 novembre 1953 par l'article 2 du décret du 22 février 1972, de renvoyer le jugement des conclusions susanalysées devant le tribunal administratif de Paris compétent pour y statuer en premier et dernier ressort ;
Sur les conclusions dirigées contre des décisions du directeur du F.A.S nommant des chefs de mission régionale :

Considérant que les conclusions susanalysées de la requête du SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES tendent à l'annulation de cinq décisions du directeur du F.A.S., en date des 20 février 1984, 22 février 1984, 19 mars 1984, 23 mars 1984 et 27 septembre 1984 nommant chefs de mission régionale du F.A.S. respectivement Mme Y... à Lyon, M. A... à Paris, M. X... à Lille, M. B... à Marseille et M. Z... à Metz ;
Considérant, d'une part, que, les agents concernés par les décisions en cause n'étant pas au nombre des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître directement de conclusions dirigées contre leurs nominations ; que, d'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R.47 du code des tribunaux administratifs, "si la décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation" ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de cette dernière disposition et de l'article 3 bis ajouté au titre Ier du décret du 28 novembre 1953 par l'article 2 du décret du 22 février 1972, de renvoyer au tribunal administratif de Lyon, au tribunal administratif de Paris, au tribunal administratif de Lille, au tribunal administratif de Marseille et au tribunal administratif de Strasbourg, respectivement compétents pour en connaître en premier ressort, le jugement des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 20 février 1984 nommant Mme Y..., contre la décision du 22 février 1984 nommant M. A..., contre la décision du 19 mars 1984 nommant M. X..., contre la décision du 23 mars 1984 nommant M. B... et contre la décision du 27 septembre 1984 nommant M. Z... ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il ne soit plus procédé à des nominations effectuées dans les mêmes conditions :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions susanalysées sont dès lors irrecevables ;
Article 1er : Le jugement des conclusions du SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES dirigées contre les décisions des 4 et 7 mai 1984 du directeur du F.A.S. portant déclaration de vacances d'emplois de commis et de chefs de mission régionale est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 20 février 1984 du directeur du F.A.S. est renvoyé au tribunal administratif de Lyon. Le jugement des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 22 février 1984 du directeur du F.A.S. est renvoyé au tribunal administratif de Paris. Le jugement des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 19 mars 1984 du directeur du F.A.S. est renvoyé au tribunal administratif de Lille. Le jugement des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 23 mars 1984 du directeur du F.A.S. est renvoyé au tribunal administratif de Marseille. Le jugement des conclusions de la requête dirigées contre la décision du27 septembre 1984 du directeur du F.A.S. est renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DES AFFAIRES SOCIALES, au fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles F.A.S. aux présidents des tribunaux administratifs de Lyon, de Paris, de Lille, de Marseille et de Strasbourg et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 64057
Date de la décision : 09/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE -Litiges d'ordre individuel intéressant les fonctionnaires - [1] Siège de l'auteur de l'acte - Décision collective. [2] Lieu de la nouvelle affectation - Décision prononçant une nomination ou entraînant un changement d'affectation.


Références :

. Décret 72-143 du 22 février 1972 art. 2
Code des tribunaux administratifs R47 al. 1 al. 2 al. 4
Décret 53-934 du 28 novembre 1953 art. 3 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1987, n° 64057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64057.19871209
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