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09/12/1987 | FRANCE | N°70836

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 décembre 1987, 70836


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES DEUX-SEVRES, dont le siège est ... 79009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 3 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 5 août 1983 du président de la chambre d'agriculture attribuant le marché de construction d'un immeuble de bureaux au groupement d'entreprises Socae-TCO-Brisson et à condamner la chambre d'agriculture à verser une indemnité de 348 000 F à la soc

iété Jean X... ;
°2 rejette la demande présentée devant le tribuna...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES DEUX-SEVRES, dont le siège est ... 79009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 3 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 5 août 1983 du président de la chambre d'agriculture attribuant le marché de construction d'un immeuble de bureaux au groupement d'entreprises Socae-TCO-Brisson et à condamner la chambre d'agriculture à verser une indemnité de 348 000 F à la société Jean X... ;
°2 rejette la demande présentée devant le tribunal administratif ;
°3 décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics, et notamment son article 94-ter ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES DEUX-SEVRES et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société anonyme entreprise Jean X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES DEUX-SEVRES a lancé à la fin du mois de février 1983, une procédure d'appel d'offres restreint pour la construction d'un immeuble à usage de bureaux ; qu'en application de son règlement particulier d'appel d'offres, le marché, comprenant treize lots, devait être dévolu, soit par lots séparés, soit à des entrepreneurs groupés, avec mandataire commun ; qu'ont notament été admis à remettre des offres, à titre individuel, la société Jean X..., pour le lot °n 1 comprenant le gros-oeuvre, la couverture, la zinguerie et la serrurerie et le groupement d'entreprises S.O.C.A.E.-T.C.O-Brisson en qualité de groupement d'entreprises ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de la société X..., a annulé la décision en date du 5 août 1983 par laquelle le président de la chambre d'agriculture a attribué le marché à ce groupement d'entreprises et a condamné la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES DEUX-SEVRES au versement d'une indemnité de 348 000 F à ladite société en réparation des préjudices que lui aurait causés cette décision ;
Sur la légalité de la décision d'attribution du marché :
Considérant qu'aux termes de l'article 94 ter du code des marchés publics applicable aux marchés de l'Etat : "En cas d'appel restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre. Cette liste peut comprendre des noms d'entrepeneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures" ;

Considérant que lorsque qu'un marché est dévolu à un groupement d'entreprises, les lots sont attribués à des entreprises nommément désignées qui ont, chacune pour ce qui la concerne, la qualité de cocontractant du maître d'ouvrage ; qu'il s'ensuit, qu'en application des dispositions précitées, un groupement d'entreprises ne peut être déclaré attributaire d'un marché que si toutes les entreprises qui le composent ont préalablement été admises à présenter une offre ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal des appels de candidatures en date du 1er avril 1983 que ni l'entreprise Morillon ni la société Alu-Saintonge, auxquelles ont été respectivement attribués les lots de charpente et de menuiseries extérieures en qualité de membre du groupement d'entreprises dont la société S.O.C.A.E. était le mandataire, n'avaient été admises à présenter une offre ; que, par suite, la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES DEUX-SEVRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision d'attribution de marché prise le 5 août 1983 par le président de ladite chambre d'agriculture ;
Sur la condamnation de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES DEUX-SEVRES à verser une indemnité de 348 000 F à la société Jean X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le prix de l'offre faite par la société Jean X... pour le lot comprenant le gros-oeuvre, la couverture, la zinguerie et la serrurerie n'était que très légèrement inférieur à celui proposé par le groupement S.O.C.A.E.-T.C.O.-Brisson ; que l'attribution de l'ensemble du marché de construction à un groupement d'entreprises plutôt qu'à des entreprises isolées présentait, dans les circonstances de l'espèce, des avantages tels que, si ce marché avait été attribué dans des conditions régulières, il n'est pas établi que la société Jean X... aurait eu une chance sérieuse d'obtenir l'attribution de ce lot ; qu'ainsi la décision d'attribution de marché du 5 août 1983 ne lui a causé aucun préjudice ; que, par suite, la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES DEUX-SEVRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser une indemnité de 348 000 F à la société Jean X... ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident de la société Jean X... tendant à l'augmentation du montant de l'indemnité qui lui avait été allouée par les premiers juges, doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 3 juillet 1985 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il condamne la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES DEUX-SEVRES à verser la somme de 348 000F à la société Jean X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de la société Jean X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES DEUX-SEVRES, à la société Jean X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 70836
Date de la décision : 09/12/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - FONCTIONNEMENT - Marchés des chambres d'agriculture - Applicabilité des dispositions du code des marchés applicables aux établissements publics de l'Etat [1].

03-01-01-03, 39-01-03-02 Le titre II du code des marchés, applicable aux marchés de l'Etat et de ses établissements publics, s'applique aux marchés des chambres d'agriculture [sol. impl.].

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHES - Marchés des chambres d'agriculture - Applicabilité des dispositions du code des marchés applicables aux établissements publics de l'Etat [1].

39-02-02-03-01 Lorsqu'un marché sur appel d'offres restreint est dévolu à un groupement d'entreprises, les lots sont attribués à des entreprises nommément désignées qui ont, chacune pour ce qui la concerne, la qualité de cocontractant du maître d'ouvrage. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article 94 ter du code des marchés publics applicable aux marchés de l'Etat, un groupement d'entreprises ne peut être déclaré attributaire d'un marché que si toutes les entreprises qui le composent ont préalablement été admises à présenter une offre.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES - DIVERSES CATEGORIES D'APPEL D'OFFRES - Appel d'offres restreint - Marché sur appel d'offres restreint [article 94 ter du code des marchés publics applicable aux établissements publics de l'Etat] - Conditions pour qu'un groupement d'entreprises puisse être déclaré attributaire du marché - Nécessité pour toutes les entreprises qui le composent d'avoir été admises à présenter une offre.


Références :

Code des marchés publics 94 ter

1. Comp., s'agissant des chambres de commerce et d'industrie : 1976-06-04, Desforets, p. 301


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1987, n° 70836
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: M. Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70836.19871209
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