Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1986 et 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUMERVAL, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de M. X..., la délibération du 13 août 1985 du conseil municipal d'Aumerval et l'arrêté du 30 août du maire d'Aumerval ;
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret °n 64-262 du 14 mars 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la COMMUNE D'AUMERVAL,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif qui étaient dirigées contre la délibération du conseil municipal d'Aumerval en date du 13 août 1985 :
Considérant que cette délibération par laquelle le conseil municipal a décidé d'acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation la partie de la propriété de M. Renault qui a le caractère de propriété bâtie et qui était frappée d'une servitude de reculement, par l'effet d'un plan d'alignement approuvé par délibération de ce même conseil en date du 11 avril 1979, présente le caractère d'une décision que M. X... était recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir en invoquant non seulement des vices propres à cette délibération mais aussi, comme il l'a fait en l'espèce, des moyens de légalité interne ;
Sur la recevabilité des conclusions de la demande au tribunal administratif de M. X..., dirigées contre l'arrêté du maire d'Aumerval en date du 30 août 1985 :
Considérant que cet arrêté qui refuse à M. X... le permis de construire qu'il avait demandé pour l'exécution de travaux de couverture de sa propriété frappée de la servitude de reculement résultant du plan d'alignement approuvé par la délibération du 11 avril 1979, présente avec la délibération susmentionnée du 13 août 1985, un lien suffisant pour permettre à M. X... de contester ces deux décisions par une demande unique comme il l'a fait en l'espèce ;
Sur la légalité des actes attaqués :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'alignement de la voie communale °n 102 dite "rue du Sac" qui a été prévu par le plan d'alignement approuvé par la délibération du conseil municipal du 11 avril 1979 a pour effet d'atteindre la propriété bâtie de M. X... sur une grande profondeur et de rendre malaisée son utilisation selon sa destination actuelle ; que dès lors cet immeuble ne saurait légalement être assujetti à la servitude de reculement ; qu'il suit de là que la délibération du 13 août 1985 qui décide d'acquérir la propriété frappée de la servitude de reculement en vue de réaliser l'alignement et l'arrêté du maire en date du 30 août 1985 qui se fonde sur cette même servitude pour refuser le permis de construire demandé par M. X..., étaient entachés d'excès de pouvoir et ont été à bon droit annulés par le jugement attaqué ; que la requête de la COMMUNE D'AUMERVAL doit dès lors être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir que lui oppose M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUMERVAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AUMERVAL, à M. X... et au ministre de l'intérieur.