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11/12/1987 | FRANCE | N°44894

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 décembre 1987, 44894


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1982 et 13 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ...Ecole Normale à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et au titre des ann

ées 1973 et 1975 dans les rôles de la ville de Bordeaux, ainsi qu'à la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1982 et 13 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ...Ecole Normale à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la ville de Bordeaux, ainsi qu'à la décharge, pour sa part, de la taxe sur les véhicules particuliers des sociétés à laquelle a été assujettie la société civile Claude X...,
°2- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs ;
Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué est suffisamment motivé notamment en ce qui concerne les bases d'imposition ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur les véhicules des sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ..., le tribunal compétent est le tribunal de grande instance" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la taxe sur les véhicules des sociétés, laquelle est perçue, en vertu de l'article 1010 du code général des impôts, par voie de timbre, sont de la compétence du juge judiciaire ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions relatives à cette taxe ;
Sur les conclusions relatives aux bénéfices non commerciaux :
Considérant que M. Claude X... est associé de la société civile Claude X... et Cie, qui exerce une activité d'expertise automobile ; qu'en déclarant ses revenus des années 1973, 1974 et 1975, il a fait figurer la majeure partie des rémunérations correspondantes dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'en déclarant ses revenus de l'année1976, il a fait figurer la totalité de ses rémunérations dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas que son activité professionnelle comme celle de la société civile s'exerce dans des conditions qui correspondent à celles des professions non commerciales ; qu'il est constant qu'au cours de chacune des années d'imposition, les bénéfices réalisés par la société civile Claude X... ont excédé le montant de 175 000 F fixé à l'article 96 du code général des impôts ; que, par suite, en application des dispositions de cet article, ces bénéfices doivent être déterminés selon le régime de la déclaration contrôlée ; que M. X... n'est pas fondé à demander que ses revenus imposables soient déterminés selon les règles retracées au 1. ter de l'article 93 du même code, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux agents généraux d'assurances ;
Considérant, en second lieu, que l'administration, se conformant à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a rapporté au revenu imposable de M. X... dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, les sommes de 11 975 F en 1973, 13 284 F en 1974, 25 093 F en 1975 et 27 087 F en 1976, représentant une fraction des frais de déplacement et de réception déduits par le requérant des sommes qui lui avaient été allouées par la société en rémunération de son activité personnelle ; que M. X..., qui, s'agissant d'impositions établies conformément à l'avis de la commission départementale, doit prouver l'exagération des bases retenues, n'est pas fondé à critiquer la méthode suivie par l'administration, méthode qui a conduit à limiter le montant des redressements à une partie seulement des dépenses pour lesquelles aucune justification n'a été produite ; que le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à affirmer, sans fournir des justifications, que les dépenses dont il demande la déduction étaient nécessitées par l'exercice de la profession, qu'elles ne représentaient qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires du cabinet et que le vérificateur aurait dû calculer les frais de transport sur la base de 27 500 km par an ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni de la réponse du ministre des finances faite à M. Frédéric Y..., le 18 juin 1955, cette réponse se bornant à un simple commentaire de la loi, ni de la réponse faite à M. A... le 30 octobre 1975, cette réponse se rapportant aux frais professionnels exposés par des salariés, ni de l'instruction 5-4-21-81 du 28 décembre 1981 et de la réponse ministérielle faite à M. Z... le 20 janvier 1983, l'une et l'autre postérieures à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que M. X... n'est pas davantage fondé à soutenir que les réintégrations ci-dessus mentionnées n'auraient dû être imputées sur ses revenus personnels qu'à concurrence de ses droits dans la société civile, dès lors qu'il est constant qu'elles se rapportent à des dépenses qu'il a déclaré avoir personnellement supportées et qu'il a déduites de la part des recettes de la société qui lui était allouée en rémunération de son activité et qui ne correspondait pas à ses droits ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'établit pas que la société civile
X...
a subi en 1975 une perte de 33 000 F correspondant à un "abandon de droit au bail" qu'elle aurait subi lorsqu'elle a quitté en 1975 l'immeuble qu'elle occupait pour s'installer dans des locaux plus vastes ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a rapporté au revenu imposable de M. X..., au titre de l'année 1975, la fraction de la somme de 33 000 F correspondant à ses droits dans la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 44894
Date de la décision : 11/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1010, 96, 93, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L199, L80 A
Instruction du 28 décembre 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1987, n° 44894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44894.19871211
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