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11/12/1987 | FRANCE | N°46964

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 décembre 1987, 46964


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1982 et 28 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "ETABLISSEMENTS SENOUF FRERES", société à responsabilité limitée dont le siège social est 76-78, av des Champs-Elysées à Paris 75008 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 21 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel

elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la vi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1982 et 28 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "ETABLISSEMENTS SENOUF FRERES", société à responsabilité limitée dont le siège social est 76-78, av des Champs-Elysées à Paris 75008 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 21 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris,
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général des impôts ;
le livre des procédures fiscales ;
le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS SENOUF FRERES",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 5 juillet 1983, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux territorialement compétent a prononcé d'office, à concurrence de la somme de 43 648 F, le dégrèvement de la cotisation complémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 1974 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont explicitement et suffisamment répondu aux moyens dont ils étaient saisis ;
Sur les impositions restant en litige :
En ce qui concerne la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "ETABLISSEMENTS SENOUF FRERES", qui a pour objet le commerce des grains, se bornait, au cours des années 1974 et 1975, à tenir un livre de trésorerie retraçant les encaissements et décaissements ; que ce livre comportait des ratures, surcharges et rectifications ; que la société requérante n'a été en mesure de produire ni livre d'inventaire, ni grand livre, ni livre des ventes et des achats, ni, pour 1974, une partie de ses factures ; qu'en 1975 un poste d'achat a été augmenté d'une somme de 173 136 F non justifiée ; que, compte tenu de ces lacunes et irrégularités la comptabilité de la société est dépourvue de valeur probante sans que la société requérante puisse valablement soutenir que la nature particulière de ses activités l'aurait conduite à ouvrir des livres comptables qui n'auraient pas été utilisés en raison de la coïncidence ente, d'une part, l'acquisition des créances et l'engagement des dépenses, d'autre part, la réception des avis bancaires de crédit et de débit ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à se prévaloir de ce que la situation de sa comptabilité serait imputable à la négligence du comptable ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis en oeuvre la procédure de rectification d'office ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire serait irrégulière du fait que l'administration n'aurait pas notifié au contribuable la persistance du désaccord est inopérant et que la société requérante ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions restant en litige qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que, compte tenu des irrégularités susmentionnées, la société ne peut se référer de manière pertinente à sa comptabilité pour apporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant, d'une part, que, pour contester la réintégration dans les résultats imposables des sommes s'élevant à 186 759 F au titre de l'année 1974 et à 785 386 F au titre de l'année 1975, la société "ETABLISSEMENTS SENOUF FRERES" se borne à des allégations dépourvues de toutes justifications et qui ne peuvent, dès lors, être retenues ;
Considérant, d'autre part, que l'examen de la correspondance commerciale de la société a révelé l'existence d'une créance de 785 386 F sur une société "SGEI" dont le vérificateur a rattaché le montant aux résultats de l'exercice 1975 ; que la société "ETABLISSEMENTS SENOUF FRERES" conteste cette réintégration au motif que cette créance était douteuse dans son principe et qu'en tout cas elle était devenue définitivement irrecouvrable avant la fin de l'exercice, du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société "SGEI" le 5 mai 1975 ; que, toutefois, la société requérante n'apporte aucun commencement de justification sur le caractère douteux de cette créance ; que, si le syndic de la liquidation a fait savoir, en 1982, que les possibilités de recouvrement étaient inexistantes, la société requérante n'établit pas, sur la base de cette seule information, que la créance était devenue définitivement irrecouvrable au cours de l'année 1975 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande en ce qui concerne les impositions restant en litige devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 43 648 F, sur les conclusions de la requête de la société "ETABLISSEMENTS SENOUF FRERES" tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1974.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "ETABLISSEMENTS SENOUF FRERES" est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "ETABLISSEMENTS SENOUF FRERES" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46964
Date de la décision : 11/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1987, n° 46964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46964.19871211
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