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11/12/1987 | FRANCE | N°61531

France | France, Conseil d'État, Section, 11 décembre 1987, 61531


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière RUDEL, dont le siège est ... 81000 , agissant poursuites et diligences de son gérant statutaire, le président du comité interprofessionnel du logement de la région albigeoise, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des prélèvements sur les profits de construc

tion au taux de 3O % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière RUDEL, dont le siège est ... 81000 , agissant poursuites et diligences de son gérant statutaire, le président du comité interprofessionnel du logement de la région albigeoise, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des prélèvements sur les profits de construction au taux de 3O % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 par avis de mise en recouvrement du 10 juin 1982 ;
°2 lui accorde la décharge des prélèvements contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RUDEL,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par une décision en date du 11 mars 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental des services fiscaux de la Haute-Garonne a accordé à la S.C.I. RUDEL décharge des majorations auxquelles celle-ci avait été assujettie en application des dispositions du 1 de l'article 1733 du code général des impôts et y a substitué l'intérêt de retard au taux de 0,75 % par mois ; que, dans la limite du dégrèvement ainsi accordé, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Sur le champ d'application de l'impôt :
Considérant qu'aux termes de l'article 235 quater du code susmentionné : "I Les plus values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles, ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966, qu'elles ont construits ou fait construire,... donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 15 % de leur montant... I ter.1. Le prélèvement prévu au I est applicable au taux de 30 % aux profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1971... 3. Le prélèvement prévu au 1... est étendu aux profits de construction réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu ... II... Les redevables sont dispensés du prélèvement prévu au ... I ter lorsqu'ils justifient que les cessions effectuées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 35" ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 81-1160 du 30 décebre 1981 portant loi de finances pour 1982 : "IV Pour l'application des dispositions de l'article 235 quater I ter 3 du code général des impôts... les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du même code. Cette disposition a un caractère interprétatif" ; que sont visées par l'article 239 ter les sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi °n 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés ; qu'enfin, aux termes de l'article 35 du code : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ci-après : °1 personnes qui, habituellement, achètent en leur nom en vue de les revendre des immeubles... notamment celles qui ... achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la société civile requérante, qui a pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et entre dans le champ d'application de l'article 239 ter, était soumise au prélèvement de 30 % sur les profits de construction qu'elle a réalisés entre 1977 et 1980, quelle que soit la situation de ses associés au regard de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; que la circonstance que les statuts de la société civile requérante, conformément à des règles édictées par un arrêté interministériel pris en application du °2-b de l'article R.313-31 du code de la construction et de l'habitation, l'obligent à réinvestir dans la construction la quasi-totalité de ses bénéfices et à ne vendre les logements qu'elle construit qu'à des personnes bénéficiaires de certains prêts sociaux, ne fait pas davantage obstacle à l'assujettissement de la société au prélèvement susmentionné ;
Sur la procédure d'imposition :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre à cette contestation :
Considérant que l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981 précité a eu pour objet et pour effet de reconnaître rétroactivement à l'administration le droit de taxer d'office les sociétés visées par ce texte qui n'avaient pas souscrit de déclaration ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que lui ont été notifiées les bases d'évaluation d'office du prélèvement litigieux dès avant l'intervention de la loi du 30 décembre 1981 ; que la société n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'instruction du 25 juin 1982 relative à la procédure à suivre pour l'établissement du prélèvement, alors que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 10 juin 1982 ;
Sur le montant de l'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981 que l'intention du législateur a été, en ce qui concerne les profits réalisés avant l'intervention de ladite loi, de ne pas faire supporter au redevable, s'il conteste les bases d'imposition arrêtées d'office par l'administration, la charge d'apporter la preuve de leur exagération ; qu'en l'espèce le vérificateur a évalué les profits de construction en calculant, à partir des chiffres ressortant de la comptabilité au 31 décembre 1980, un taux moyen de bénéfice net sur recettes qu'il a appliqué aux quatre années vérifiées ; qu'ainsi d'ailleurs que le reconnaît l'administration, cette méthode, qui n'est pas conforme aux règles de détermination des profits normalement applicables, ne permet pas de préciser les bases de l'imposition ; qu'il y a donc lieu de procéder à un supplément d'instruction aux fins de permettre au ministre de produire tous éléments nécessaires à l'établissement du montant des prélèvements litigieux ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que lorsque l'administration impose au prélèvement sur les profits de construction une société qui n'a été soumise à cet impôt au titre des années 1977 à 1980 que par l'effet des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1981, les droits en principal ne peuvent être, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, assortis d'intérêts de retard pour la période antérieure à la publication de la loi ;
Considérant que les impositions litigieuses, primitivement assorties de la majoration pour absence de déclarations ne le sont plus que des intérêts de retard, calculés à compter de la date à laquelle les prélèvements auraient dû être payés, de 1978 à 1981, si la société avait été, à l'époque, assujettie à cet impôt, et jusqu'à la fin des mois au cours desquels ont été notifiées les bases des impositions litigieuses ; que la société est recevable et fondée à soutenir que l'administration a méconnu le champ d'application de la loi dans le temps en assortissant les sommes dues d'intérêts de retard pour toute la période antérieure à la date de publication de la loi du 30 décembre 1981 ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête à concurrence des pénalités, d'un montant de 93 988 F dont l'administration a admis décharge par décision du 11 mars 1985.
Article 2 : La S.C.I. RUDEL est dégrevée du montant des intérêtsde retard laissés à sa charge par la décision susmentionnée du 11 mars 1985 pour la période antérieure au 1er janvier 1982.
Article 3 : Il est ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre, de produire, dans un délai de 4 mois, tous élémentsnécessaires à l'établissement du montant des prélèvements litigieux.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. RUDEL et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 61531
Date de la décision : 11/12/1987
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE - Intérêts de retard sur des sommes dues à raison d'une loi rétroactive pour la période antérieure à la publication de ladite loi.

01-08-02-02 Lorsque l'administration impose au prélèvement sur les profits de construction une société qui n'a été soumise à cet impôt au titre des années 1977 à 1980 que par l'effet des dispositions de la loi du 30 décembre 1981, les droits en principal ne peuvent être, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, assortis d'intérêts de retard pour la période antérieure à la publication de la loi. Les impositions litigieuses, primitivement assorties de la majoration pour absence de déclarations, ne le sont plus que des intérêts de retard, calculés à compter de la date à laquelle les prélèvements auraient dû être payés, de 1978 à 1981, si la société avait été, à l'époque, assujettie à cet impôt, et jusqu'à la fin des mois au cours desquels ont été notifiées les bases des impositions litigieuses. La société est recevable et fondée à soutenir que l'administration a méconnu le champ d'application de la loi dans le temps en assortissant les sommes dues d'intérêts de retard pour toute la période antérieure à la date de publication de la loi du 30 décembre 1981.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - Sanctions pour retard ou défaut de paiement - Sanctions du retard de paiement de l'impôt - Personne assujettie rétroactivement à un prélèvement par l'effet d'une loi interprétative - Absence d'intérêts de retard.

19-04-01-02-07 Il résulte des dispositions de l'article 235 quater du CGI, de l'article 23 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, selon lequel "IV Pour l'application des dispositions de l'article 235 quater I ter 3 du CGI, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du même code. Cette disposition a un caractère interprétatif", et des dispositions des articles 239 ter et 35 du CGI que la société civile immobilière requérante, créée par un comité interprofessionnel du logement, et qui a pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et entre dans le champ d'application de l'article 239 ter, était soumise au prélèvement de 30 % sur les profits de construction qu'elle a réalisés entre 1977 et 1980, quelle que soit la situation de ses associés au regard de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. La circonstance que les statuts de la société civile requérante, conformément à des règles édictées par un arrêté interministériel pris en application du 2° b de l'article R.313-31 du code de la construction et de l'habitation, l'obligent à réinvestir dans la construction la quasi-totalité de ses bénéfices et à ne vendre les logements qu'elle construit qu'à des personnes bénéficiaires de certains prêts sociaux, ne fait pas davantage obstacle à l'assujettissement de la société au prélèvement susmentionné.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15% OU 25% MENTIONNE A L'ART - 235 QUATER DU C - G - I - Champ d'application - Société civile immobilière - constituée par un comité interprofessionnel du logement - collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction prévue à l'article L - 313-1 du code de la construction et de l'habitation.

19-01-04 Lorsque l'administration impose au prélèvement sur les profits de construction une société qui n'a été soumise à cet impôt au titre des années 1977 à 1980 que par l'effet des dispositions de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, les droits en principal ne peuvent être, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, assortis d'intérêts de retard pour la période antérieure à la publication de la loi. Décharge des intérêts de retard ayant assorti les impositions litigieuses d'une société civile immobilière assujettie pour les années 1978 à 1981 par l'effet de la loi précitée, dont les dispositions relatives à l'article 235 quater I ter 3 ont un caractère interprétatif.


Références :

CGI quater 235, 239 ter, 35, 1733
Code de la construction et de l'habitation R313-31 2 b
Loi 64-1278 du 23 décembre 1964
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1987, n° 61531
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Querenet
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61531.19871211
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