Vu la requête, enregistrée le 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 93100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle établie à son nom au titre des années 1978 et 1979,
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... °2 les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerçait en 1978 et 1979 une activité professionnelle indépendante de décorateur d'intérieur consistant à établir, à l'aide de dessins et maquettes, des projets d'aménagement et d'ameublement de locaux commerciaux ou d'habitation et à exécuter ces projets ; que, s'il soutient qu'il agissait comme "créateur artistique", il ne donne aucune précision et ne fournit aucune justification permettant d'admettre qu'il se bornait à vendre le produit de son art dans des conditions de nature à le faire bénéficier de l'exonération édictée par les dispositions du °2 de l'artice 1460 précité ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.