Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Jacques X..., l'arrêté en date du 16 juillet 1984 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION a prononcé contre l'intéressé la sanction du déplacement d'office et l'a affecté à la circonscription de police de Grenoble Isère ;
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour infliger à M. Jacques X..., sous-brigadier de la police nationale en fonctions à Alès, la sanction du déplacement d'office, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION s'est fondé, d'une part, sur ce que l'intéressé aurait "le 30 juin 1983 lors d'une intervention à l'occasion d'une fête d'école, failli à son devoir de réserve", d'autre part, sur ce qu'il aurait eu "un comportement critiquable tant en service qu'en privé" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il était fait grief à M. X... d'avoir tenu des propos désobligeants à l'égard d'un député du Gard et critiqué la politique du Gouvernement alors qu'il participait le 30 juin 1983 à une intervention de la police contre des jeunes gens venus perturber la fête de l'école Saint-Eloi à Tamaris ; que, toutefois, eu égard tant à la rétractation du témoignage d'un collègue de M. X..., qui avait servi de base aux poursuites disciplinaires engagées contre ce dernier, et aux circonstances dans lesquelles ce témoignage a été donné puis retiré, qu'aux incertitudes affectant, dans le dossier de la présente instance, la date et le lieu de l'incident imputé à M. X..., les faits ne sauraient, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme établis ; que, par suite, le motif tiré d'un manquement au devoir de réserve ne peut légalement servir de base à la sanction contestée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas du dossier que le ministre aurait, s'il n'avait retenu que le second motif, pris la même décision à l'égard de M. X... ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 16 juillet 1984 par lequel ce ministre a infligé à M. X... la sanction litigieuse ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X....