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18/12/1987 | FRANCE | N°49423

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 décembre 1987, 49423


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1983 et 21 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l' OFFICE MUNICIPAL D'HLM DE LA VILLE D'ANTONY, dont le siège est ... à Antony 92160 , représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que les constructeurs de l'ensemble immobilier de 243 logements situé à Antony, a

u lieu-dit "Les Bas Graviers", soient condamnés conjointement et solidai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1983 et 21 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l' OFFICE MUNICIPAL D'HLM DE LA VILLE D'ANTONY, dont le siège est ... à Antony 92160 , représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que les constructeurs de l'ensemble immobilier de 243 logements situé à Antony, au lieu-dit "Les Bas Graviers", soient condamnés conjointement et solidairement à réparer les préjudices causés par les malfaçons affectant lesdits immeubles ;
2° condamne la société nationale de construction Quillery, l'OPHLM interdépartemental de la région parisienne, M. X..., M. Y..., et l'union des techniques de construction à lui payer une indemnité qui ne saurait être inférieure à 209 148,07 F pour les reprises extérieures et à 19 300,50 F pour les reprises intérieures avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'OFFICE MUNICIPAL D'HLM DE LA VILLE D'ANTONY, de Me Odent, avocat de la société nationale de construction Quillery, de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et X..., de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société union des techniques de construction et de Me Ryziger, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le jugement avant dire droit du 15 juin 1981 du tribunal administratif de Paris, que les désordres affectant les façades de l'ensemble immobilier construit au lieu dit "Les Bas Graviers" à Antony consistant en des éclatements ponctuels de l'enrobage en béton des armatures métalliques et en de légères infiltrations également ponctuelles apparues au niveau de certaines menuiseries ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ; que, dès lors, l' OFFICE MUNICIPAL D'HLM DE LA VILLE D'ANTONY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que les constructeurs de cet ensemble immobilier soient condamnés sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à réparer le préjudice résultant des désordres dont il s'agit ; que sa requête doit par suite être rejetée ;
Article 1er : La requête de l' OFFICE MUNICIPAL D'HLM DE LA VILLE D'ANTONY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE MUNICIPAL D'HLM DE LA VILLE D'ANTONY, à la société nationale de construction Quillery, à l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne, à la société l'union des techniques de construction, à la société S.F.G.C., à MM. X... et Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 49423
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS - DESORDRES N'AYANT PAS CE CARACTERE -Désordres n'étant pas de nature à affecter la solidité des bâtiments ni à les rendre impropres à leur destination.


Références :

Code civil 1972, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 49423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49423.19871218
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