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18/12/1987 | FRANCE | N°57303

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 18 décembre 1987, 57303


Vu 1° sous le n° 57 303, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1984 et 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris, ... 1er 75001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Jean X... ingénieur-conseil diverses indemnités à titre d'honoraires ;
2° rejette la demande de M. Jean X... ;

Vu 2° sous le n° 57 355 la req

uête sommaire enregistrée le 1er mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil ...

Vu 1° sous le n° 57 303, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1984 et 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris, ... 1er 75001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Jean X... ingénieur-conseil diverses indemnités à titre d'honoraires ;
2° rejette la demande de M. Jean X... ;

Vu 2° sous le n° 57 355 la requête sommaire enregistrée le 1er mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 1984 présentés pour M. Jean X..., demeurant ... 94250 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 décembre 1983 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il refuse au requérant, pour une partie des sommes qui lui sont allouées, le bénéfice des intérêts prévus aux articles 352 et suivants du code des marchés publics et en tant qu'il accorde seulement au 12 juillet 1983 la capitalisation des intérêts ;
2° fasse droit sur ces deux points aux conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris et de Me Le Griel, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris et de M. X... sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X..., ingénieur-conseil, a demandé les 28 janvier et 16 décembre 1980 à l'Administration générale de l'assistance publique à Paris de lui régler les sommes qu'il estimait lui être dues pour l'exécution de 76 "opérations d'ingénierie" qui lui auraient été confiées par cet établissement public et qu'il a saisi le tribunal administratif le 19 mars 1981 ; que la demande de M. X..., tendant au paiement de sommes dues à raison de projets et d'études liés à l'exécution de travaux publics, ladite demande était en tout état de cause recevable même en l'absence de décision préalable de rejet de ses prétentions par l'administration générale de l'Assistance publique à Paris ;
Considérant que l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris, qui ne conteste pas la décision des premiers juges la condmnant à verser des sommes de 243 345,13 F et 58 415,71 F à M. X..., interjette appel du jugement du tribunal administratif en tant qu'il la condamne à verser à M. X... des sommes de 12 648 F et 197 040 F au titre de 16 dossiers d'opération d'ingénierie ; que M. X..., pour sa part, ne conteste le jugement attaqué qu'en ce qui concerne le rejet d'une demande de 60 000 F à titre de dommages-intérêts, le taux des intérêts et la capitalisation des intérêts et la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne les dossiers n° 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 et 23 :

Considérant que, pour demander la condamnation de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris, M. X... s'est fondé devant les premiers juges non seulement sur la violation des engagements contractuels souscrits par elle mais aussi sur la faute qu'elle aurait commise en refusant de liquider les sommes qu'il estimait lui être dues et sur l'enrichissement sans cause qu'elle aurait réalisé en bénéficiant des travaux qu'il avait réalisés ; que, dans ces conditions, l'Administration générale de l'assistance publique à Paris n'est pas fondée à prétendre que M. X... n'est pas recevable à se placer pour la première fois en appel sur un terrain extra-contractuel pour justifier sa demande d'indemnité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les 14 dossiers susmentionnés, M. X... a reçu une lettre de commande émanant soit de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris, soit de la direction des établissements hospitaliers qui en dépendent ; que, s'il ne justifie pas pour ces opérations d'un contrat signé de l'autorité compétente et ne peut, de ce fait, prétendre au paiement d'honoraires calculés conformément aux dispositions des textes régissant ce type de contrats, il est cependant en droit de prétendre, pour des travaux qu'il a effectués avec l'assentiment de l'administration, au versement d'indemnités dans la mesure où les prestations qu'il a fournies ont été utiles à l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris ; que celle-ci ne justifie pas que le tribunal administratif aurait à tort estimé qu'à l'exception des études ayant fait l'objet des dossiers 13, 18 et 23, les avants-projets sommaires ou définitifs établis par M. X... ont été utiles à l'administration ; que, en ce qui concerne ces trois dossiers, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'imprudence commise par M. X... en condamnant l'Assistance publique à ne lui verser, que les deux-tiers des sommes auxquelles il aurait pu prétendre en vertu d'un contrat régulièrement intervenu ; qu'enfin le montant des sommes auxquelles M. X... peut prétendre pour chacun des dossiers litigieux, calculé notamment au vu des résultats de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, n'est pas contesté en appel ;
En ce qui concerne les dossiers 17, 18 et 21 :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris sans apporter aucune justification à l'appui de son affirmation, que les opérations faisant l'objet des dossiers 17, 18 et 21 aient été prises en compte dans le "tableau C" énumérant les opérations ayant déjà donné lieu à paiement au profit de M. X... ; qu'ainsi le double emploi dont fait état la requérante n'est pas établi ;
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts présentée par M. X... :
Considérant que M. X... ne justifie d'aucun dommage distinct de celui qui se trouve réparé par le versement des indemnités qui lui ont été allouées par les premiers juges et des intérêts afférents à celles-ci ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir, par voie de recours incident, que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté sa demande tendant à l'octroi d'une somme de 60 000 F à titre de dommages-intérêts ;
En ce qui concerne la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que les indemnités allouées par le juge administratif à M. X... ont été calculées à partir de factures établies par M. X... lui-même en tenant compte de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les conclusions du requérant tendant à ce que lesdites indemnités soient majorées du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
En ce qui concerne le taux des intérêts demandés par M. X... :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... ne peut se prévaloir de la violation d'engagements contractuels pour demander la condamnation de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris ; qu'il n'est, par suite, pas en droit de prétendre, en ce qui concerne le taux des intérêts afférents aux sommes qui lui sont dues, au bénéfice des dispositions des articles 352 et suivants du code des marchés publics ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif lui a accordé les intérêts de ces sommes au taux légal, en fixant, par une disposition du jugement attaqué qui n'est pas contestée en appel, le point de départ de ses intérêts au 28 janvier 1980 ;
En ce qui concerne les intérêts des intérêts :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... avait demandé la capitalisation des intérêts dans ses mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif les 19 mars 1981 et 12 juillet 1983 ; que le tribunal administratif, qui a fait droit à la deuxième de ces demandes de capitalisation, a omis de statuer sur la première ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué sur ce point et d'évoquer la demande de capitalisation dont s'agit pour y statuer immédiatement ;
Considérant qu'à la date du 19 mars 1981, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu, par application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à la demande de capitalisation présentée à cette date par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 57303 et le recours incident de M. X... ainsi que la requête n° 57355, sauf en ce qui concerne la capitalisation des intérêts, ne peuvent être accueillis ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 1983 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de capitalisation présentée le 19 mars 1981 par M. X....
Article 2 : Les intérêts des sommes dues à M. X... par l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris échus le 19 mars 1981 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La requête de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris enregistrée sous le n° 57 303 et le recours incident de M. X... formé sous ce numéro ainsi que le surplus des conclusions de la requête de M. X... enregistré sous len° 57 355 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57303
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX -Honoraires d'un ingénieur-conseil - Absence de contrat - Indemnité - Evaluation - Expertise.


Références :

. Code des marchés publics 354
Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 57303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57303.19871218
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