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18/12/1987 | FRANCE | N°58149

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 décembre 1987, 58149


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1984 et 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "TEXTILES DU MARCHE COMMUN", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Marseille 13009 , représentée par son gérant en exercice, M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été as

sujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1984 et 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "TEXTILES DU MARCHE COMMUN", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Marseille 13009 , représentée par son gérant en exercice, M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvrement du 26 avril 1977,
°2- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE TEXTILES DU MARCHE COMMUN,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les impositions à la taxe sur la valeur ajoutée contestées, qui portent sur les affaires de ventes de tissus et de confection réalisées par la société à responsabilité limitée "TEXTILES DU MARCHE COMMUN" entre le 1er janvier 1974 et le 31 décembre 1975, ont été établies selon la procédure de rectification d'office, en raison des graves irrégularités qui entachaient la comptabilité et qui étaient de nature à priver celle-ci de sa valeur probante ; que la société requérante conteste la validité de cette procédure en faisant valoir que les irrégularités comptables qui la justifieraient n'ont été révélées à l'administration que par une vérification de comptabilité qui serait elle-même irrégulière ;
Considérant que l'administration fait valoir que l'existence d'achats et de ventes sans facture est établie, en dehors de toute constatation faite au cours de la vérification de comptabilité, par les documents saisis le 24 septembre 1975, c'est-à-dire avant le début des opérations de vérification de comptabilité, lesquelles se sont déroulées du 20 février au 15 décembre 1976, et dont elle a eu connaissance en vertu de son droit de communication ; que cette saisie a été faite par les agents de la brigade interrégionale d'intervention relevant de la direction nationale des enquêtes fiscales, habilités par le directeur général du commerce intérieur, lors d'une perquisition effectuée en application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance °n 45-1484 du 30 juin 1945, alors en vigueur, au siège de la société et aux domiciles des associés ; que la société objecte, toutefois, que la saisie ainsi opérée est entachée de détournement de procédure pour avoir été faite en réalité pour rechercher les pruves d'infractions à la législation fiscale et non pour répondre aux fins définies par ladite ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les perquisitions et les saisies ont été opérées par des agents de la direction générale des impôts alors qu'était en cours la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de M.
X...
, entreprise dont celui-ci a fait apport à la société requérante le 31 décembre 1973, et que cette vérification avait fait apparaître certaines anomalies dont le vérificateur qui a vérifié ensuite la comptabilité de la société pouvait penser qu'elles se reproduisaient dans l'entreprise exploitée par ladite société, d'autre part, que le gérant de la société, M. X..., a fait l'objet de poursuites pénales, pour des faits commis au cours de l'année 1975 et susceptibles de constituer le délit d'achats et de travaux sans factures ; que le tribunal de grande instance de Marseille, statuant en matière correctionnelle, s'est prononcé par jugement du 4 avril 1979 sur cette procédure ; que se trouve ainsi justifié devant le juge de l'impôt la nature et le sérieux des soupçons de fraudes en matière d'infractions à la législation économique qui légitimaient une intervention administrative forcée au siège de la société et aux domiciles de ses associés ; que, compte tenu de ces circonstances, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; que, par suite, l'existence des graves irrégularités comptables résultant de documents régulièrement obtenus en dehors de la vérification de comptabilité, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition d'office dont elle a fait l'objet serait irrégulière ; qu'il s'ensuit que le moyen qu'elle tire de ce que la vérification de comptabilité serait irrégulière du fait d'un emport irrégulier de documents comptables est inopérant ;

Considérant que, dans sa demande au tribunal administratif de Marseille, en date du 7 juillet 1981, la société requérante s'est bornée à contester la régularité de la procédure d'imposition ; qu'elle n'a présenté de moyens relatifs au bien-fondé des impositions que dans un mémoire présenté au tribunal le 24 juin 1982, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai de deux mois dont la société disposait pour saisir le tribunal et qui avait commencé de courir au plus tard du 7 juillet 1982, la société ne contestant pas avoir reçu notification d'une décision de rejet partiel, dûment motivée, de sa réclamation au directeur des services fiscaux du département ; qu'en invoquant ces moyens, qui n'ont pas le caractère de moyens d'ordre public, la société requérante a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande formée dans le délai de recours et qui, constituant une demande nouvelle tardivement présentée, n'était pas recevable ; que la société requérante, qui n'est pas davantage recevable à présenter cette demande en appel, n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "TEXTILES DU MARCHE COMMUN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "TEXTILES DU MARCHE COMMUN" et au ministre délégué auprès du ministrede l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58149
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 58149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58149.19871218
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