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18/12/1987 | FRANCE | N°74713

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 décembre 1987, 74713


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucie X..., demeurant chemin de Philipotte, route de Rennes, à Pontorson 50170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 mai 1978 par un avis de mise en recouvrement du 18 décembre 1980 ;
°2 lui acc

orde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucie X..., demeurant chemin de Philipotte, route de Rennes, à Pontorson 50170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 mai 1978 par un avis de mise en recouvrement du 18 décembre 1980 ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une réclamation adressée le 31 décembre 1980 au directeur départemental des services fiscaux de la Manche, Mme X... a contesté le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé par avis de mise en recouvrement du 18 décembre 1980 au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 mai 1978 ; qu'après le rejet de cette première réclamation par décision du 24 juillet 1981, Mme X... a adressé une seconde réclamation au même directeur départemental par une lettre du 5 novembre 1981, formée dans le délai prévu à l'article 1932 du code général des impôts, applicable en l'espèce ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'elle a envoyée par erreur cette réclamation au tribunal administratif de Caen ; que le directeur départemental a été régulièrement saisi de cette deuxième réclamation, dont la forme ne prêtait à aucune confusion quant à sa nature et à son destinataire, par la communication qui lui en a été faite par le greffe du tribunal, avant l'expiration du même délai ; que, compte tenu de ces circonstances, le tribunal administratif, à la suite des mémoires déposés en 1982 par le directeur départemental des services fiscaux, devait se regarder comme régulièrement et directement saisi en application des dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont regardé la réclamation adressée au directeur départemental, qui leur avait été envoyée par erreur, comme une demande introductive d'instance et qu'ils l'ont rejetée comme irrecevable en l'absence d'une réclamation préalable auprès de l'administration ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité en la forme du jugement attaqué, Mme X... est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant que les impositions contestées ont été établies aprèsdénonciation des forfaits primitifs et fixation des nouveaux forfaits par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, dès lors, à Mme X... de fournir tous éléments comptables ou extra-comptables de nature à permettre d'apprécier l'importance du chiffre d'affaires que son entreprise pouvait produire normalement compte tenu de sa situation propre ; qu'elle critique notamment à cette fin la méthode d'évaluation de son chiffre d'affaires, qui a consisté à tenir compte du montant de son "enrichissement personnel" évalué par le vérificateur au moyen d'une balance entre des "disponibilités dégagées" et des "disponibilités employées", en soutenant que cet "enrichissement personnel", dont elle critique d'ailleurs l'exactitude, ne pouvait pas être rattaché à l'exploitation de son salon de coiffure ; que ce moyen est fondé dès lors que l'administration n'établit pas qu'il existait une confusion entre le patrimoine personnel de Mme X... et l'entreprise de celle-ci en raison de données précises tirées du fonctionnement du salon de coiffure ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux éléments d'appréciation fournis au dossier, il y a lieu d'admettre que le chiffre d'affaires que l'entreprise pouvait produire normalement, compte tenu de sa situation propre, n'excédait pas les chiffres que Mme X... avait déclarés pour 1975 et 1976, soit respectivement toutes taxes comprises 44 703 F et 42 672 F, et devait être fixé, pour 1977, à 50 948 F et, pour 1978, au prorata de la durée d'exploitation, soit à 21 228 F ; que la requérante est, par suite, fondée à demander à due concurrence la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée contesté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 29 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée due par Mme X... au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 mai 1978 sera calculée sur la base de chiffre d'affaires s'élevant à 44 703 F pour 1975, 42 672 F pour 1976, 50 948 F pour 1977 et 21 228 F pour 1978.
Article 3 : Mme X... est déchargée de la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 74713
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1932
CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 74713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74713.19871218
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