Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAL D'OISE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 4 décembre 1985 du comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE SAINT-GRATIEN-SANNOIS portant augmentation des tarifs de location du terrain de football et des courts tennis pour l'année 1986 ;
°2 annule pour excès de pouvoir ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances °n 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 relatives aux prix ;
Vu les arrêtés ministériels des 22 octobre 1982, 25 novembre 1983, 19 novembre 1984 et 8 novembre 1985 relatifs aux prix de tous les services ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté ministériel °n 85-57/A du 8 novembre 1985 complétant l'arrêté °n 84-74/A du 19 novembre 1984 relatif aux prix de tous les services, seul applicable, en l'absence d'un arrêté préfectoral fixant un régime de prix particulier à la date des délibérations attaquées en date du 4 décembre 1985 par lesquelles le comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE SAINT-GRATIEN-SANNOIS a fixé les tarifs applicables à la location du terrain de football et des courts de tennis pour l'année 1986, les prix des prestations de services ne pouvaient être majorés que de 1,5 % à compter du 15 juin 1986 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les délibérations en cause prévoient des majorations de tarifs supérieures à ce pourcentage pour les prestations de services dont s'agit ; que, par suite, ces délibérations sont entachées d'illégalité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 juin 1986, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations susmentionnées en date du 4 décembre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deVersailles en date du 6 juin 1986 et les délibérations du comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE SAINT-GRATIEN-SANNOIS en date du 4 décembre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMMISSAIRE DELA REPUBLIQUE DU VAL-D'OISE, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE SAINT-GRATIEN-SANNOIS et au ministre de l'intérieur.