Vu l'ordonnance du 3 février 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article L.511-1 du code du travail, la question préjudicielle soumise par le Conseil de Prud'hommes de Toulon de la légalité de la décision du 25 mars 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé la Société Anonyme "SITE-ALCATEL" à licencier M. G. X... pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a été licencié par la société SITE-ALCATEL pour motif économique dans le cadre d'un licenciement individuel ; que, dès lors, les seules dispositions du code du travail qui lui sont applicables sont celles de l'article L.321-9 2ème alinéa, du code du travail aux termes desquelles : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ..." ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de consultation du comité d'entreprise de la société SITE-ALCATEL et de l'absence de proposition de reclassement dans un poste technique sont inopérants ; qu'il n'appartient pas à l'administration de contrôler le respect par l'entreprise de l'ordre des licenciements ;
Considérant qu'en estimant que la restructuration de la société SITE-ALCATEL, en ne permettant pas de maintenir un poste de chef de travaux à Toulon, justifiait le licenciement de M. X..., le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité du motif économique invoqué ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision du directeur départemental du travail et del'emploi des Bouches-du-Rhône en date du 25 mars 1985 autorisant le licenciement de M. X... est déclarée non fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société SITE-ALCATEL, au greffier du Conseil de Prud'hommes de Toulon et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.