Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1987 et 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant 5, rue de la Borde à Nogent-le-Rotrou 28400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 juin 1987 du tribunal administratif d' Orléans, a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision du chef de centre des chèques postaux et de la caisse nationale d'épargne d'Orléans rejetant sa demande d'utilisation de son compte d'épargne et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
°2 annule pour excès de pouvoir ladite décision du chef de centre des chèques postaux et de la caisse nationale d'épargne d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que M. Jack X... a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de tutelle prononcé par le tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou le 24 juin 1984 ; que par jugement du 7 février 1986, le même tribunal d'instance a rejeté la demande de mainlevée de tutelle prévue à l'article 507 du code civil et présentée par M. X... ; qu'aux termes de l'article 500 du code civil, "le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique à l'entretien et au traitement de celle-ci" ; qu'ainsi, et en l'absence de justification par M. X... de l'intervention d'un éventuel jugement de mainlevée de tutelle, l'administration des P.T.T. était tenue de refuser de l'autoriser à effectuer lui-même des opérations sur son livret d'épargne ; que, par suite, la décision de refus opposée à M. X... n'est pas entachée d'illégalité et n'a pas été constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle il lui a été refusé d'effectuer des opérations sur son livret d'épargne et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de cette décision prétendûment illégale ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T..