La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1987 | FRANCE | N°22905

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 décembre 1987, 22905


Vu la requête enregistrée le 29 février 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par :
°1 le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT, dont le siège social est ... à Paris 75442 , représenté par son secrétaire général en exercice,
°2 le SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES FEN, dont le siège social est ... à Paris 75006 , représenté par son secrétaire général en exercice,
°3 le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DE LA RECHERCHE SCIENTITIQUE CGT, dont le siège social est ... à Paris 75013 , représenté par son secréta

ire général-adjoint en exercice,
et tendant à l'annulation du décret °n 79-1216 du ...

Vu la requête enregistrée le 29 février 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par :
°1 le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT, dont le siège social est ... à Paris 75442 , représenté par son secrétaire général en exercice,
°2 le SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES FEN, dont le siège social est ... à Paris 75006 , représenté par son secrétaire général en exercice,
°3 le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DE LA RECHERCHE SCIENTITIQUE CGT, dont le siège social est ... à Paris 75013 , représenté par son secrétaire général-adjoint en exercice,
et tendant à l'annulation du décret °n 79-1216 du 31 décembre 1979
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision °n 79-109 L du 13 septembre 1979 du Conseil Constitutionnel ;
Vu la loi °n 67-7 du 3 janvier 1967 ;
Vu le décret °n 67-722 du 25 août 1967 ;
Vu le décret °n 79-837 du 27 septembre 1979 ;
Vu le décret °n 79-1158 du 27 décembre 1979 ;
Vu le décret °n 79-1070 du 10 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement du SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret en Conseil d'Etat du 27 septembre 1979 : "L'article 3 de la loi °n 67-7 du 3 janvier 1967 et le décret modifié °n 67-722 du 25 août 1967 sont abrogés" ; que ces dispositions comportent suppression de l'établissement public dénommé Institut de recherche d'informatique et d'automatique et abrogation des dispositions du décret en Conseil d'Etat régissant le statut de son personnel ; que selon l'article 17 du même décret du 27 septembre 1979 : "Les biens, droits et obligations de l'Institut de recherche d'informatique et d'automatique sont dévolus à l'agence pour le développement des applications de l'informatique dans les conditions et dans la mesure fixées par décret" ;
Considérant que le gouvernement a pu légalement, par décret simple pris en exécution de ces dispositions, fixer le régime proposé au personnel contractuel de droit public précédemment affecté à l'établissement public supprimé ; qu'en prévoyant qu'il serait proposé à ce personnel un contrat de droit privé auprès de la nouvelle agence sans lui laisser la possibilité d'opter pour son statut antérieur de droit public, le décret attaqué n'est pas intervenu dans un domaine touchant aux garanties fondamentales des fonctionnaires et réservé de ce fait à la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ; qu'il n'a pas pour effet de modifier le décret en Conseil 'Etat du 25 août 1967 abrogé ainsi qu'il a été dit ci-dessus à compter de la suppression de l'établissement public, ni de porter atteinte aux droits que les agents contractuels régis par ce décret du 25 août 1967 tenaient de leur contrat au jour de cette suppression ; qu'enfin il est sans effet sur la situation statutaire des fonctionnaires dont le détachement dans les emplois de contractuel de l'Institut de recherche et d'automatique a pris fin du fait de la suppression de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES FEN et le syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique CGT ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué du 31 décembre 1979 serait intervenu dans le domaine réservé de la loi, ou aurait dû être précédé de la consultation du Conseil d'Etat, et serait, pour ces motifs, entaché d'illégalité ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT.
Article 2 : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES FEN et du syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique CGT est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT, au SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES FEN, au SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CGT, au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan , au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - Mesures ne concernant pas les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat - Décret fixant le régime proposé au personnel contractuel de droit public précédemment affecté à un établissement public supprimé.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS - STATUT - Personnel contractuel de droit public - Décret prévoyant seulement de proposer un contrat de droit privé à compter de la suppression de l'établissement - Absence d'atteinte aux droits des agents contractuels.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE - Fonctionnaires détachés dans des emplois contractuels d'un établissement publics - Suppression de l'établissement.


Références :

. Décret 79-1158 du 27 décembre 1979 art. 17, art. 18
. Décret 79-1216 du 31 décembre 1979 Décision attaquée confirmation
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 67-722 du 25 août 1967


Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 1987, n° 22905
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 23/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22905
Numéro NOR : CETATEXT000007723045 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-23;22905 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award