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23/12/1987 | FRANCE | N°89946

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 décembre 1987, 89946


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE FOS, dont le siège est à Istres Cedex 13808 , représenté pour son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 rectifie pour erreur matérielle la décision °n 67-305 en date du 24 juillet 1987 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du 9 février 1984 ;
°2 modifie les articles 1, 2 et 3 du dispositif de la décision précitée du Conseil d'Etat en tant qu'ils ont annulé la déc

ision du 9 février 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE FOS, dont le siège est à Istres Cedex 13808 , représenté pour son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 rectifie pour erreur matérielle la décision °n 67-305 en date du 24 juillet 1987 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du 9 février 1984 ;
°2 modifie les articles 1, 2 et 3 du dispositif de la décision précitée du Conseil d'Etat en tant qu'ils ont annulé la décision du 9 février 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat du SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE FOS et de la SCP Waquet, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les motifs de la décision du 24 juillet 1987 du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui fait l'objet du présent recours en rectification d'erreur matérielle indiquent que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 février 1984 par laquelle le SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE FOS a refusé de la réintégrer, alors que l'article 1er du dispositif de cette décision annule la décision du syndicat communautaire ; qu'ainsi ladite décision est entachée de contradiction entre les motifs et le dispositif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 415-59 du code des communes : "La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" ; que les vacances à prendre en compte pour l'application de ces dispositions sont celles qui se produisent postérieurement à la fin de la période pour laquelle l'agent a été placé en disponibilité, même lorsque l'agent sollicite sa réintégration avant le terme de cette période ;
Considérant que Mme X..., qui avait été mise en disponibilité sur sa demande à compter du 9 août 1982, pour une durée d'un an, a sollicité sa réintégration dans son emploi de sténodactylographe dès le 22 octobre 1982 ; que le comité du syndicat communautaire d'aménagement ayant, par délibération du 1er juin 1983, créé des emplois de sténodactylographes qui devaient être pourvus par deux concours ayant lieu le 30 juin 1983, le syndicat avait la faculté de réserver un des postes ainsi créés pour assurer la réintégration de Mme X... ; qu'il n'y était toutefois pas tenu et a pu légalement décider que la totalité des postes qu'il créait serait pourvue par la voie des deux concours ; qu'après le 30 juin 1983, il ne pouvait d'ailleurs plus légalement rviser la liste des emplois mis au concours pour faire droit à la demande de Mme X... ; qu'il n'est pas contesté enfin qu'aucune nouvelle vacance d'emploi ne s'est produite entre le 9 août 1983 et le 9 février 1984, date à laquelle le syndicat communautaire a refusé de réintégrer Mme X... au motif qu'aucun poste correspondant à sa qualification n'était vacant ;

Considérant que la décision du 9 février 1984 du syndicat communautaire n'étant ainsi entachée d'aucune illégalité, le syndicat requérant est fondé à demander la rectification pour erreur matérielle des articles 1, 2 et 3 du dispositif de la décision °n 67-305 en date du 24 juillet 1987 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux ;
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du dispositif de la décision °n 67-305 en date du 24 juillet 1987 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sont modifiés comme suit : "Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE FOS et au ministre de l'intérieur".
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE FOS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 89946
Date de la décision : 23/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS - Disponibilité - Réintégration - Conditions - Vacances d'emplois.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - Admission - Contradiction entre les motifs et le dispositif.


Références :

Code des communes L415-59


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1987, n° 89946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:89946.19871223
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