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06/01/1988 | FRANCE | N°50348

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 janvier 1988, 50348


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1983 et 2 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 15 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1983 et 2 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 15 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité du commerce de gros, demi-gros et détail de volailles, lapins et produits laitiers qu'exploite M. X..., le vérificateur lui a notifié les redressements qu'il entendait apporter à ses déclarations de chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ; qu'à défaut d'acceptation par le contribuable des redressements envisagés, le désaccord a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée contestés par M. X... sont conformes à l'avis émis le 24 novembre 1978 par cette commission ; que, dès lors, le contribuable ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par le service ;
Considérant que, si, comme il le prétend, M. X... pouvait, par application des dispositions alors en vigueur du °3 de l'article 286 du code général des impôts, porter globalement en fin de journée dans sa comptabilité les recettes d'un montant unitaire inférieur à 50 F de 1973 à 1975 et à 200 F en 1976, c'est à la condition de conserver des documents, tels qu'un brouillard de caisse ou des bandes de caisse enregistreuse, permettant de vérifier le détail de ses recettes ; qu'il ne produit pour justifier l'ensemble de ses recettes en espèces, lesquelles représentaient un pourcentage important du total des recettes, d'autres pièces que des brouillards de caisse qui sont surchargés et raturés dans des conditions propres à leur faire perdre toute valeur de justification ; qu'il ne peut, dans ces conditions, se prévaloir, d'une manière pertinente, de la circonstance que la tenue d'un brouillard de caisse n'est pas obligatoire pour écarter les conséquences, à l'égard de l'appréciation de la valeur probantede sa comptabilité, du caractère non sincère des mentions de ce document au vu desquelles les écritures étaient passées au compte "caisse" puis au compte "ventes" ; que, dès lors, sa comptabilité doit être regardée, comme dépourvue de valeur probante ; que, par suite, M. X... ne peut valablement se fonder, pour apporter la preuve qui lui incombe, sur des éléments tirés de cette comptabilité ;

Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires du commerce exploité par M. X..., l'administration a appliqué au montant des achats revendus un coefficient de marge brute de 1,15 ; que ce coefficient a été établi à partir de l'observation des ventes en gros réalisées au cours de l'année 1973 et au cours des mois de janvier à septembre 1975 ; que, si M. X... soutient que cette méthode est imprécise et ne prend pas suffisamment en compte les différences de marge selon qu'il s'agit de ventes en gros ou de ventes au détail, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations de justifications suffisantes pour conduire à les retenir alors qu'il ne conteste d'ailleurs pas que la prise en compte de la marge résultant des ventes au détail aurait entrainé un coefficient plus important que celui qui a été retenu par l'administration ; que le requérant n'établit pas davantage le caractère exagéré des bénéfices reconstitués par l'administration en soutenant, sans en apporter la preuve, que le coefficient de marge brute retenu aurait insuffisamment pris en compte l'incidence des rabais consentis, du caractère périssable des produits ou des vols dont il était victime ; qu'enfin, si M. X... soutient qu'en retenant un coefficient de marge brute constant pour l'ensemble de la période d'imposition, l'administration a méconnu le principe de la spécificité de chaque exercice, eu égard notamment aux effets de l'implantation de commerces concurrents à partir de 1973 ainsi que de l'ouverture de son exploitation à la vente de produits d'épicerie à partir de 1974, il ne précise ni l'importance, ni les effets distincts sur chaque exercice de ces circonstances ; qu'ainsi M. X... n'apporte pas la preuve du caractère exagéré du chiffre d'affaires reconstitué par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50348
Date de la décision : 06/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 286 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1988, n° 50348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50348.19880106
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