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08/01/1988 | FRANCE | N°75122

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 janvier 1988, 75122


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sekouba X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 18 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mai 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui refusant l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2° annule po

ur excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sekouba X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 18 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mai 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui refusant l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 153 du code de la nationalité que le ministre chargé des naturalisations ne peut refuser aux personnes visées par le texte l'autorisation de souscrire une déclaration en vue de leur réintégration dans la nationalité française que "pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que le ministre des affaires sociales, qui ne relève à l'encontre de M. Sekouba X... aucun motif d'indignité, s'est fondé, pour lui refuser l'autorisation prévue par le texte précité, sur l'insuffisance de son assimilation à la communauté française ; qu'il ressort, en particulier du procès verbal en date du 27 janvier 1984, que le requérant faisait alors preuve d'un degré de compréhension seulement moyen de la langue française, qu'il ne la parlait pas intelligiblement et ne savait ni la lire ni l'écrire ; que M. Sekouba X... ne verse au dossier aucun élément de nature à infirmer ces constatations ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales a pu légalement estimer que M. Sekouba X... présentait, à la date de la décision attaquée, un défaut d'assimilation au sens de l'article 153 précité du code de la nationalité ;
Considérant qu'il suit de là que M. Sekouba X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mai 1984 ;
Article ler : La requête de M. Sekouba X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sekouba X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 75122
Date de la décision : 08/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - PERSONNES ORIGINAIRES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DEVENUS INDEPENDANTS -Autorisation de souscrire une déclaration de réintégration - Article 153 du code de la nationlaité - Motifs de refus - Défaut d'assimilation.


Références :

Code de la nationalité 153
Décision ministérielle du 11 mai 1984 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1988, n° 75122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75122.19880108
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